Code de la sécurité sociale

Chapitre 7 : Pénalités

Abrogé1 janvier 2018
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Créé le 21 décembre 1985 · Transféré le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilité après condamnation pour fraude à la sécurité sociale

Résumé. Les personnes condamnées pour fraude à la sécurité sociale ne peuvent pas siéger dans certaines institutions pendant six ans.

Les personnes condamnées en application de l'article L. 114-18 (Sanctions pour non-affiliation et fraude à la sécurité sociale) ou de l'article L. 652-7 sont inéligibles pour une durée de six ans :

-aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

-aux chambres des métiers ;

-aux conseils d'administration des caisses du régime social des indépendants.

Créé le 1 août 1991 · Transféré le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-paiement des cotisations sociales par les travailleurs indépendants

Résumé. Un juge peut interdire à un travailleur indépendant de voter ou d'être élu dans certaines organisations s'il ne paie pas ses cotisations sociales dès la première infraction.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 244-4 (Récidive et sanctions en matière de sécurité sociale), le juge peut prononcer les peines d'inéligibilité et d'incapacité prévues à cet article dès la première condamnation pour non-paiement des cotisations dues aux régimes mentionnés au présent titre.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au dimanche 31 décembre 2017

Chapitre 7 : Pénalités
Article L637-1
Article L637-2