Code de la sécurité sociale

Section 3 : Service des pensions de vieillesse

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cumul pension de retraite et revenus d'activité

Résumé. Les travailleurs indépendants peuvent continuer à travailler après leur retraite sous certaines conditions.

Créé le 6 janvier 1988 · Abrogé le 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cumul pension retraite et activité indépendante

Résumé. Les travailleurs indépendants peuvent cumuler leur pension de retraite avec des revenus d'activité, sous certaines conditions de seuil et d'information.

Les revenus procurés par une activité indépendante relevant du champ de l'article L. 631-1 (Champ d'application de l'assurance invalidité et vieillesse pour les travailleurs indépendants) peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu'ils soient inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.

Lorsque l'assuré reprend ou poursuit une activité mentionnée au premier alinéa lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus au même alinéa, il en informe la caisse compétente et la pension servie par ce régime est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 (Conditions d'obtention du taux plein de pension de retraite) ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite), lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 (Âge de départ à la retraite selon l'année de naissance) n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.

L'article L. 161-22 (Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite) et le présent article ne s'appliquent pas à l'assuré qui demande ou qui bénéficie de sa pension au titre de l'article L. 161-22-1-5 (Retraite progressive : conditions et modalités) du présent code ou de l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite (Retraite progressive).

En vigueur depuis le 4 janvier 1992 · Dernière version le 3 août 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cumul pension et activité après transmission d'entreprise

Résumé. Les retraités peuvent continuer à travailler dans leur entreprise transmise sans perdre leur pension de vieillesse.
Les assurés qui transmettent leur entreprise sont autorisés à y poursuivre l'exercice d'une activité rémunérée sans que celle-ci fasse obstacle au service de prestations de vieillesse liquidées par un régime obligatoire.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment l'âge avant lequel doit intervenir la transmission de l'entreprise et la durée du cumul entre la pension et les revenus d'activité. Il comporte en outre des dispositions spécifiques aux activités de tutorat rémunérées exercées conformément à l'article L. 129-1 du code de commerce (Tutorat après la vente d'une entreprise).

En vigueur depuis le mercredi 6 janvier 1988

Section 3 : Service des pensions de vieillesse
Article L634-6
Article L634-6-1