Code de la sécurité sociale

Article L623-2

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Abrogé1 janvier 2018

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 1 janvier 2018

Les caisses de base du régime social des indépendants procèdent au recouvrement des cotisations selon les modalités fixées aux articles L. 133-1-1 et suivants (Recouvrement des cotisations sociales) ; en cas de défaillance, elles peuvent demander à l'autorité administrative de faire procéder au recouvrement des cotisations dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

cite

cite  Code de la sécurité socialeart. L133-1-1 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 50 (M)

En résumé. La nouvelle version précise que ce sont les caisses de base du régime social des indépendants qui procèdent au recouvrement des cotisations, sans distinction de groupes, contrairement à la version précédente qui limitait cette possibilité aux caisses des trois premiers groupes.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au samedi 31 décembre 2016