Code de la sécurité intérieure

TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES

Article L881-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection du secret des techniques de recueil de renseignement

Résumé Révéler une technique de renseignement en cours est un délit puni par la loi.

Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l'exécution d'une technique de recueil de renseignement, de révéler l'existence de la mise en œuvre de cette technique est puni des peines mentionnées aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.

Article L881-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-conformité aux obligations de renseignements

Résumé Refuser de donner des informations demandées par les autorités peut entraîner deux ans de prison et une amende.

Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 871-1 et à l'article L. 871-4, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait pour une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du titre V du présent livre et du premier alinéa de l'article L. 871-2, de communiquer les informations ou documents ou le fait de communiquer des renseignements erronés.