Code de la sécurité intérieure

Sous-paragraphe 8 : Cessation d'activité

Article R723-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation automatique de l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Les pompiers volontaires doivent arrêter à 67, 70 ou 72 ans selon leur métier.

L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit :

- à soixante-douze ans pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires ;

- à soixante-dix ans pour les infirmiers, les psychothérapeutes et les experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires ;

- à soixante-sept ans pour les autres sapeurs-pompiers volontaires.

Article R723-53

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Conditions de résiliation d'office de l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire

Résumé Un sapeur-pompier peut être renvoyé s'il ne revient pas au travail après une suspension ou une mise en garde.

L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire à l'issue de sa période probatoire :

1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article R. 723-7, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 723-47 ;

2° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ;

3° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;

4° Dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.

Article R723-54

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Procédure de cessation d'activité des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Si un sapeur-pompier volontaire ne sera pas reconduit, il doit être informé six mois à l'avance et peut demander à être entendu et à ce que son cas soit examiné par un comité, qui donne son avis dans les deux mois, avant que la décision finale ne soit communiquée un mois avant la fin de l'engagement.

L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement.

L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires mentionné à l'article R. 723-73. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine.

La décision motivée de l'autorité de gestion sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours.

Article R723-55

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Procédure de démission des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Pour quitter les sapeurs-pompiers volontaires, il faut envoyer sa démission et attendre l'accord ou un mois de silence.

Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité de gestion dont il relève.
La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l'autorité de gestion.
Si l'autorité de gestion ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la démission, celle-ci est regardée comme acceptée.

Article R723-56

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Réengagement des sapeurs-pompiers volontaires après cessation d'activité

Résumé Les sapeurs-pompiers peuvent revenir après une pause, mais doivent parfois refaire une formation.

Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité peuvent être réengagés dans le ou les domaines d'activités opérationnelles définis à l'article R. 723-3 où ils exerçaient, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions de santé particulières exigées à l'article R. 723-7.

Lorsque cette cessation d'activité est intervenue depuis cinq ans ou plus, ils suivent à nouveau la formation initiale ou de perfectionnement de leur grade et, le cas échéant, celles des activités et responsabilités exercées. Ils peuvent être engagés sur des opérations au fur et à mesure de la validation des blocs de compétences concernés.