Code de la sécurité intérieure

Article R723-56

Article R723-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réengagement des sapeurs-pompiers volontaires après cessation d'activité

Résumé Les sapeurs-pompiers peuvent revenir après une pause, mais doivent parfois refaire une formation.

Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité peuvent être réengagés dans le ou les domaines d'activités opérationnelles définis à l'article R. 723-3 où ils exerçaient, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions de santé particulières exigées à l'article R. 723-7.

Lorsque cette cessation d'activité est intervenue depuis cinq ans ou plus, ils suivent à nouveau la formation initiale ou de perfectionnement de leur grade et, le cas échéant, celles des activités et responsabilités exercées. Ils peuvent être engagés sur des opérations au fur et à mesure de la validation des blocs de compétences concernés.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du texte référentiel des conditions sanitaires

Résumé des changements La référence aux conditions de santé a été modifiée : elle cite désormais un arrêté lié à la santé des sapeurs-pompiers (article R 722‑2) plutôt qu’à l’article R 723‑7.

Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité peuvent être réengagés dans le ou les domaines d'activités opérationnelles définis à l'article R. 723-3 où ils exerçaient, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de leurs fonctions fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 722-2.

Lorsque cette cessation d'activité est intervenue depuis cinq ans ou plus, ils suivent à nouveau la formation initiale ou de perfectionnement de leur grade et, le cas échéant, celles des activités et responsabilités exercées. Ils peuvent être engagés sur des opérations au fur et à mesure de la validation des blocs de compétences concernés.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions et procédures du réengagement

Résumé des changements La nouvelle version supprime la limite des cinq ans pour le réengagement des sapeurs‑pompiers volontaires et introduit une obligation de formation supplémentaire pour ceux dont l’inactivité dépasse cinq ans, tout en précisant les domaines opérationnels concernés.

En vigueur à partir du jeudi 5 décembre 2024

Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité peuvent être réengagés dans le ou les domaines d'activités opérationnelles définis à l'article R. 723-3 où ils exerçaient, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions de santé particulières exigées à l'article R. 723-7.

Lorsque cette cessation d'activité est intervenue depuis cinq ans ou plus, ils suivent à nouveau la formation initiale ou de perfectionnement de leur grade et, le cas échéant, celles des activités et responsabilités exercées. Ils peuvent être engagés sur des opérations au fur et à mesure de la validation des blocs de compétences concernés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du libellé des critères sanitaires

Résumé des changements Le texte a remplacé la mention précise des "conditions d'aptitude physique et médicale" par une formulation plus générale "conditions de santé particulières", modifiant ainsi le libellé des exigences sanitaires.

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2022

Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être réengagés dans une qualification, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions de santé particulières exigées à l'article R. 723-7.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être réengagés dans une qualification, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude physique et médicale exigées à l'article R. 723-7.