Code de la sécurité intérieure

Article R723-53

Article R723-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de résiliation d'office de l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire

Résumé Un sapeur-pompier peut être renvoyé s'il ne revient pas au travail après une suspension ou une mise en garde.

L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire à l'issue de sa période probatoire :

1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article R. 723-7, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 723-47 ;

2° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ;

3° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;

4° Dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du critère d’éligibilité au licenciement

Résumé des changements Le critère permettant la résiliation d’office a été étendu : il passe d’une seule condition sanitaire spécifique (article R 722‑2) à toute condition prévue dans le texte général (article R 723‑7).

L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire à l'issue de sa période probatoire :

1° S'il ne remplit plus les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de ses fonctions fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 722-2, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 723-47 ;

2° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ;

3° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;

4° Dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des motifs d’insuffisance et d’échec aux épreuves

Résumé des changements La nouvelle version supprime deux motifs de résiliation d’office liés à l’aptitude et aux épreuves de formation du sapeur‑pompier volontaire.

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2022

L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire à l'issue de sa période probatoire :

1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article R. 723-7, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 723-47 ;

2° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ;

3° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;

4° Dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire :

1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article R. 723-7, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 723-47 ;

2° En cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire ;

3° S'il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article R. 723-16 ;

4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ;

5° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;

6° Dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.