Code de la sécurité intérieure

Sous-paragraphe 6 : Suspension de l'engagement

Article R723-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Un sapeur-pompier peut arrêter son service volontaire pour des raisons personnelles ou professionnelles pendant au moins six mois, et il doit le faire s'il occupe un autre poste incompatible.

Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d'une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois.

L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas de l'incompatibilité prévue à l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales.

Article R723-47

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Suspension d’engagement pour inaptitude médicale

Résumé Un sapeur‑pompier volontaire peut être suspendu jusqu’à 12 mois lorsqu’il est jugé médicalement inapte à exercer ses fonctions ; cette suspension n’est pas prononcée si son incapacité dure moins que trois mois.
Mots-clés : Sécurité civile Sapeurs‑pompiers Engagement volontaire Santé

L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont la détermination de l'aptitude mentionnée à l'article R. 723-45 fait apparaître qu'il ne répond plus aux conditions de santé particulières requises pour l'exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum.

Toutefois, il n'est pas procédé à une suspension d'engagement lorsque la durée de l'inaptitude est inférieure à trois mois.

Le sapeur-pompier volontaire, en cas d'inaptitude aux fonctions opérationnelles, peut, après avis d'un médecin du service d'incendie et de secours agréé à la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers, se voir confier des fonctions non opérationnelles.

Article R723-48

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Reprise d’activité post‑suspension

Résumé Quand un pompier volontaire est suspendu pour des raisons diverses, il peut reprendre son travail après avoir passé une visite médicale.
Mots-clés : Sécurité civile Sapeurs-pompiers Suspension

A l'issue d'une suspension prévue à l'article R. 723-46 ou des périodes de suspension prévues à l'article R. 723-47, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités définies à l'arrêté mentionné à l'article R. 722-2.

Article R723-49

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Conservation du grade et de l'ancienneté en cas de suspension de l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Un sapeur-pompier volontaire garde son grade et son ancienneté même s'il prend un break, mais ce break ne peut pas durer plus de cinq ans en total et n'est pas compté pour son avancement ou son ancienneté.

Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son engagement.
La durée maximale autorisée de suspension durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à cinq ans.
Les périodes de suspension d'engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l'avancement ni pour le décompte de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire. Elles interrompent d'une durée équivalente le déroulement de l'engagement quinquennal en cours.

Article R723-50

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Suspension automatique en cas d’arrêt maladie prolongé pour les pompiers volontaires

Résumé Un pompier volontaire qui tombe malade ou subit un accident lié à son activité doit prévenir ses supérieurs ; s’il reste absent plus de 90 jours consécutifs sa participation se suspend automatiquement jusqu’à retour ; mais lorsqu’un incident survient durant le service lui-même aucune suspension n’est appliquée et on peut lui attribuer des tâches non‑opérationnelles après avis médical.
Mots-clés : sapeurs-pompiers volontariat suspension d'engagement maladie accident du travail

Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d'un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation à l'autorité de gestion.

Dans ces situations, l'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu d'office au-delà de quatre-vingt-dix jours d'arrêt consécutifs.

Pendant la durée de l'arrêt de travail, quelle qu'en soit la cause, le sapeur-pompier volontaire ne peut participer à l'activité du service.

En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l'occasion du service, l'engagement du sapeur-pompier volontaire ne peut faire l'objet d'une suspension d'office.

A l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu ou à une maladie contractée en service ou à l'occasion du service et en cas d'inaptitude partielle ou totale, le sapeur-pompier volontaire peut, après avis d'un médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers, se voir confier des tâches non opérationnelles.