Code de la sécurité intérieure

Sous-paragraphe 6 : Suspension de l'engagement

Article R723-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Un sapeur-pompier peut arrêter son service volontaire pour des raisons personnelles ou professionnelles pendant au moins six mois, et il doit le faire s'il occupe un autre poste incompatible.

Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d'une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois.

L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas de l'incompatibilité prévue à l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales.

Article R723-47

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Suspension de l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'inaptitude

Résumé Si un sapeur-pompier volontaire n'est plus en bonne santé pour exercer ses fonctions, son engagement peut être suspendu jusqu'à 12 mois, renouvelable deux fois, sauf si l'inaptitude est courte.

L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont les examens périodiques prévus à l'article R. 723-45 font apparaître qu'il ne répond plus aux conditions de santé particulières requises pour l'exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum.

Toutefois, il n'est pas procédé à une suspension d'engagement lorsque la durée de l'inaptitude est inférieure à trois mois.

Le sapeur-pompier volontaire, en cas d'inaptitude aux missions opérationnelles, peut, sur décision de son autorité de gestion, se voir confier des missions non opérationnelles.

Article R723-48

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Reprise de l'activité des sapeurs-pompiers volontaires après suspension

Résumé Après une pause, un pompier volontaire doit voir un médecin pour reprendre son service.

A l'issue d'une suspension prévue à l'article R. 723-46, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités de la visite de maintien en activité.
A l'issue des périodes de suspension de l'engagement prévues à l'article R. 723-47, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après un examen médical.

Article R723-49

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Conservation du grade et de l'ancienneté en cas de suspension de l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Un sapeur-pompier volontaire garde son grade et son ancienneté même s'il prend un break, mais ce break ne peut pas durer plus de cinq ans en total et n'est pas compté pour son avancement ou son ancienneté.

Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son engagement.
La durée maximale autorisée de suspension durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à cinq ans.
Les périodes de suspension d'engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l'avancement ni pour le décompte de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire. Elles interrompent d'une durée équivalente le déroulement de l'engagement quinquennal en cours.

Article R723-50

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Suspension de l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'arrêt de travail

Résumé Si un sapeur-pompier volontaire est en arrêt de travail pour maladie ou accident, il doit le signaler et son engagement est suspendu après quatre-vingt-dix jours, sauf si l'accident ou la maladie est arrivé pendant le service, où il peut faire d'autres tâches si un médecin le permet.

Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d'un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation à l'autorité de gestion.
Dans ces situations, l'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu d'office au-delà de quatre-vingt-dix jours d'arrêt consécutifs.
Pendant la durée de l'arrêt de travail, quelle qu'en soit la cause, le sapeur-pompier volontaire ne peut participer à l'activité du service.
En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l'occasion du service, l'engagement du sapeur-pompier volontaire ne peut faire l'objet d'une suspension d'office.
A l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu ou à une maladie contractée en service ou à l'occasion du service et en cas d'inaptitude partielle ou totale, le sapeur-pompier volontaire peut, sur avis du médecin de sapeurs-pompiers compétent, se voir confier des tâches non opérationnelles.