Code de la sécurité intérieure

Article R613-11

Article R613-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation des préposés aux missions de sécurité dans les manifestations

Résumé L'organisateur doit montrer comment ses agents de sécurité sont formés.

L'organisateur adresse au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article R. 613-10 et comprenant les renseignements suivants :

1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;

2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;

3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.

S'il estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 613-10, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Centralisation du contrôle de la formation

Résumé des changements L’article passe d’une autorité locale (commission) à une autorité nationale (directeur du Conseil national), centralisant ainsi le contrôle et l’approbation des formations pour les missions R. 613‑10.

L'organisateur adresse au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article R. 613-10 et comprenant les renseignements suivants :

1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;

2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;

3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.

S'il estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 613-10, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

L'organisateur adresse à la commission locale d'agrément et de contrôle un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article R. 613-10 et comprenant les renseignements suivants :

1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;

2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;

3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.

Si elle estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 613-10, la commission locale d'agrément et de contrôle approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du niveau d'autorité approbatrice

Résumé des changements La responsabilité de l'approbation des formations est passée d'une commission régionale ou interrégionale à une commission locale.

En vigueur à partir du vendredi 29 avril 2016

L'organisateur adresse à la commission locale d'agrément et de contrôle un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article R. 613-10 et comprenant les renseignements suivants :

1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;

2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;

3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.

Si elle estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 613-10, la commission locale d'agrément et de contrôle approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

L'organisateur adresse à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article R. 613-10 et comprenant les renseignements suivants :

1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;

2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;

3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.

Si elle estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 613-10, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.