Code de la sécurité intérieure

Article R613-12

Article R613-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'agrément pour les préposés de sécurité lors de manifestations

Résumé Pour travailler à la sécurité des grandes manifestations, un préposé doit avoir une autorisation et une formation validée.

La demande de l'agrément mentionné à l'article R. 613-10 est présentée par l'organisateur. Elle comporte :

1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ;

2° La décision du directeur du Conseil des activités privées de sécurité mentionnée à l'article R. 613-11 approuvant le contenu et les modalités de la formation.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l’autorité approbatrice

Résumé des changements L’autorité qui approuve le contenu et les modalités de la formation est passée d’une commission locale à la direction du Conseil des activités privées de sécurité.

La demande de l'agrément mentionné à l'article R. 613-10 est présentée par l'organisateur. Elle comporte :

1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ;

2° La décision du directeur du Conseil des activités privées de sécurité mentionnée à l'article R. 613-11 approuvant le contenu et les modalités de la formation.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

La demande de l'agrément mentionné à l'article R. 613-10 est présentée par l'organisateur. Elle comporte :

1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ;

2° La décision de la commission locale d'agrément et de contrôle mentionnée à l'article R. 613-11 approuvant le contenu et les modalités de la formation.

Version 2

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Changement du niveau de la Commission d’agrément

Résumé des changements Le texte modifie le type de commission qui approuve les formations, passant d’une commission régionale ou interrégionale à une commission locale.

En vigueur à partir du vendredi 29 avril 2016

La demande de l'agrément mentionné à l'article R. 613-10 est présentée par l'organisateur. Elle comporte :

1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ;

2° La décision de la commission locale d'agrément et de contrôle mentionnée à l'article R. 613-11 approuvant le contenu et les modalités de la formation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

La demande de l'agrément mentionné à l'article R. 613-10 est présentée par l'organisateur. Elle comporte :

1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ;

2° La décision de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle mentionnée à l'article R. 613-11 approuvant le contenu et les modalités de la formation.