Code de la sécurité intérieure

Article D347-2

Article D347-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article D. 320-7 aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Dans les Terres australes et antarctiques françaises, les règles de l'article D. 320-6 ne s'appliquent pas aux articles de sport vendus par certaines organisations sportives.

Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article D. 320-7 est ainsi rédigé :

‟Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.”


Historique des versions

Version 1

Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article D. 320-7 est ainsi rédigé :

‟Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.”