Code de la sécurité intérieure

Chapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

Article R347-1

A. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Au titre Ier | | |----------------------|---------------------------------------------------| | R. 311-2 |Résultant du décret n° 2025-894 du 5 septembre 2025| | R. 312-22 | Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 | | R. 312-23 |Résultant du décret n° 2023-984 du 25 octobre 2023 | |R. 312-24 et R. 312-25|Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014|

Article D347-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du livre III aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Cet article dit quelles règles valent dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 347-2, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION | |-------------------------|----------------------------------------------------| | Au titre II | | | D. 320-1 à D. 320-10 | Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020| | D. 322-9 à D. 322-18 | Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020| | D. 322-19 |Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020| | D. 322-20 à D. 322-22 |Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 |

Article D347-2

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Adaptation de l'article D. 320-7 aux Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Dans les Terres australes et antarctiques françaises, les règles de l'article D. 320-6 ne s'appliquent pas aux articles de sport vendus par certaines organisations sportives.

Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article D. 320-7 est ainsi rédigé :

‟Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.”