Code de la sécurité intérieure

Sous-section 1 : Dispositions communes

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des casinos par les représentants du ministre de l'intérieur

Résumé. Les représentants du ministre de l'intérieur peuvent surveiller les casinos et accéder librement aux salles de jeux pour vérifier le respect des règles.

La surveillance générale des casinos est exercée par les représentants du ministre de l'intérieur énumérés par les arrêtés mentionnés à l'article R. 321-39.

Dans le cadre de leurs missions et pendant les heures de présence du personnel, ils accèdent librement aux salles de jeux et aux locaux et installations à caractère professionnel liés à l'exploitation des jeux d'argent et de hasard. Ils peuvent exiger, à tout moment, la communication de tout document utile à l'exercice de leurs missions ainsi qu'à celles de l'Autorité nationale des jeux mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 34 de la loi n° 2010-476 relative à l'ouverture et à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
Dans le cadre de leurs missions et pendant les heures de présence du personnel, les agents de la police nationale chargés du contrôle des courses et des jeux accèdent librement aux locaux des sociétés agréées mentionnées à l'article R. 321-21-1 où sont déposés les appareils de jeux agréés. Ils disposent d'un accès libre aux systèmes de contrôle électronique, informatique et de vidéo des appareils de jeux. Ils peuvent requérir, à tout moment et sans frais, l'assistance des techniciens des sociétés agréées précitées.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Sous-section 1 : Dispositions communes

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R321-38