Code de la sécurité intérieure

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux casinos régis par l'article L. 321-3

Article R321-38-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle et surveillance des casinos régis par l'article L. 321-3

Résumé Les casinos peuvent être inspectés à tout moment, même en mer.

Les missions de contrôle et de surveillance prévues à l'article R. 321-38 peuvent avoir lieu à tout moment et quelle que soit la position du navire.

Article R321-38-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exploitation des casinos à bord des navires

Résumé Le capitaine décide comment gérer les casinos sur le bateau pour assurer la sécurité.

L'exploitation du casino est strictement subordonnée aux nécessités et aux règles de sécurité du navire et de la navigation que le capitaine du navire est chargé d'appliquer.

Article R321-38-3

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Enquête immédiate en cas de troubles dans les casinos

Résumé Si des troubles graves surviennent dans un casino, la personne en charge doit enquêter immédiatement et en informer le ministre de l'intérieur.

Sans préjudice de la compétence exclusive du ministre de l'intérieur en matière de surveillance des jeux, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance procède immédiatement à une enquête dès qu'il a connaissance de faits commis dans l'établissement de nature à troubler gravement l'ordre, la tranquillité et le déroulement normal des jeux.

Dans ce cas, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance rend compte sans délai au ministre de l'intérieur de la nature des faits, des mesures prises et du déroulement de l'enquête et se conforme aux prescriptions du ministre de l'intérieur. Il mentionne cette enquête sur le livre de bord.

Article R321-38-4

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Rapatriement du personnel des jeux de casinos à bord des navires

Résumé Le capitaine peut être obligé de renvoyer un employé de casino à terre, soit parce qu'il le décide, soit parce qu'on le lui demande.

Le capitaine prend toute mesure pour rapatrier un membre du personnel des jeux dans les conditions prévues aux articles L. 5542-29 à L. 5542-33-3 du code des transports, à son initiative ou sur demande du directeur responsable ou, pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, du représentant légal de la société exploitant le casino.