Code de la sécurité intérieure

Article R321-21

Article R321-21

A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 321-15, les appareils et matériels utilisés pour les jeux doivent être conformes à un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 321-15, les appareils et matériels utilisés pour les jeux doivent être conformes à un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.