Code de la sécurité intérieure

Sous-section 2 : Commission consultative des établissements de jeux

Article R321-7

La commission consultative des jeux de cercles et de casinos est régie par la présente sous-section et par le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 relatif à l'observatoire des jeux, à la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.

Article R321-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission consultative des établissements de jeux

Résumé La commission consultative des casinos est composée de membres de divers organismes publics avec des remplaçants en cas d'absence.

La commission consultative des établissements de jeux comprend :

1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

2° Un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

3° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef du service de l'inspection générale des finances ;

4° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;

5° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

6° le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

7° Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;

8° Le président de l'Autorité nationale des jeux ou son représentant, avec voix consultative ;

9° (Abrogé) ;

10° Deux maires ou présidents d'un établissement public de coopération intercommunale bénéficiant d'un transfert de compétence en matière de casinos, désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition de l'Association nationale des élus des territoires touristiques.

Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sauf pour les membres mentionnés aux 5° et 6°.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes.

Les membres mentionnés au 10° sont désignés pour la durée de leur mandat électif.

Les membres issus du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Article R321-9

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Secrétariat et fonctionnement de la commission consultative des établissements de jeux

Résumé Le ministère de l'intérieur gère le secrétariat de la commission des jeux, qui fait son propre règlement et envoie un rapport annuel au ministre.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'intérieur.
La commission établit son règlement intérieur.
Un rapport annuel d'activité est adressé par le président de la commission au ministre de l'intérieur.

Article R321-10

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Rôle de la commission consultative des établissements de jeux

Résumé La commission vérifie les demandes pour les jeux dans les casinos et les sanctions proposées par le ministre.

La commission est chargée d'examiner les demandes d'autorisation de jeux dans les casinos présentées en application des articles R. 321-4 et R. 321-5-3 ainsi que les propositions de suspension ou de révocation d'autorisation prévues à l'article R. 321-30.

Article R321-10-1

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Indemnité du président de la commission consultative des établissements de jeux

Résumé Le président de la commission des jeux gagne un montant fixe par séance, avec une limite annuelle définie par les ministres.

Le président de la commission peut percevoir une indemnité forfaitaire pour chacune des séances de la commission qu'il a présidée, dans la limite d'un plafond annuel.

Le montant de l'indemnité et du plafond annuel est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Article R321-10-2

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Rémunération des membres de la commission consultative des établissements de jeux

Résumé Les membres de la commission ne gagnent pas d'argent, mais on rembourse leurs frais de transport et d'hébergement.

Le mandat des membres de la commission autres que son président est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article R321-11

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Désignation et rémunération des rapporteurs de la Commission consultative des établissements de jeux

Résumé Les rapporteurs des casinos sont choisis par le ministre et payés pour chaque rapport qu'ils font.

Des rapporteurs, pris parmi les auditeurs ou maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, les auditeurs ou conseillers référendaires à la Cour des comptes, les inspecteurs des finances et les membres de l'inspection générale de l'administration, sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Ces rapporteurs bénéficient de vacations attribuées en fonction de rapports d'instruction, dont le montant unitaire est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Le président fixe le nombre de vacations correspondant à chaque production de rapport d'instruction.

Article R321-12

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Audition des parties prenantes par la commission consultative des casinos

Résumé La commission peut écouter des responsables importants pour les casinos.

La commission peut entendre :
1° Le directeur national de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
2° Les maires des communes d'implantation des casinos ;
3° Les représentants qualifiés de l'exploitant du casino intéressé.
Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire français des drogues et des toxicomanies.