Code de la sécurité intérieure

Article R321-8

Article R321-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission consultative des établissements de jeux

Résumé La commission consultative des casinos est composée de membres de divers organismes publics avec des remplaçants en cas d'absence.

La commission consultative des établissements de jeux comprend :

1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

2° Un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

3° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef du service de l'inspection générale des finances ;

4° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;

5° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

6° le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

7° Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;

8° Le président de l'Autorité nationale des jeux ou son représentant, avec voix consultative ;

9° (Abrogé) ;

10° Deux maires ou présidents d'un établissement public de coopération intercommunale bénéficiant d'un transfert de compétence en matière de casinos, désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition de l'Association nationale des élus des territoires touristiques.

Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sauf pour les membres mentionnés aux 5° et 6°.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes.

Les membres mentionnés au 10° sont désignés pour la durée de leur mandat électif.

Les membres issus du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du corps membres

Résumé des changements La composition du comité a changé : le représentant du ministère de la santé est remplacé par le président ou son représentant à l’Autorité nationale des jeux, un membre issu d’une mission anti‑dépendances est supprimé et les deux maires sont étendus aux présidents d’établissements publics coopératifs en matière casino ; la limitation relative aux autres commissions n’est plus appliquée.

La commission consultative des établissements de jeux comprend :

1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

2° Un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

3° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef du service de l'inspection générale des finances ;

4° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;

5° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

6° le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

7° Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;

Le président de l'Autorité nationale des jeux ou son représentant, avec voix consultative ;

(Abrogé) ;

10° Deux maires ou présidents d'un établissement public de coopération intercommunale bénéficiant d'un transfert de compétence en matière de casinos, désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition de l'Association nationale des élus des territoires touristiques.

Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sauf pour les membres mentionnés aux 5° et 6°.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes.

Les membres mentionnés au 10° sont désignés pour la durée de leur mandat électif.

Les membres issus du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation du corps constituant – passage aux fonctionnaires civils

Résumé des changements La nouvelle version remplace les députés et sénateurs membres du conseil consultatif par plusieurs hauts fonctionnaires civils (conseiller d’État, maître à la Cour des comptes…) ainsi que les directeurs publics locaux ; elle introduit un représentant issu d’une mission anti‑drogue et modifie les règles relatives aux conflits potentiels avec une autre commission tout en précisant les durées pour certains postes.

En vigueur à partir du dimanche 6 novembre 2016

La commission consultative des jeux de cercles et de casinos comprend :

1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat , président ;

2° Un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

3° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef du service de l'inspection générale des finances ;

4° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;

5° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

6° le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

7° Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;

8° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ;

9° Un membre de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives désigné par le président de cette organisation ;

10° Deux maires désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition de l'Association nationale des élus des territoires touristiques.

Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sauf pour les membres mentionnés aux et 6°.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes.

Les membres de la commission, à l'exception de ceux mentionnés au 5° et au 9°, ne peuvent siéger à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.

Les membres mentionnés au 10° sont désignés pour la durée de leur mandat électif.

Les membres issus du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

La commission consultative des jeux de cercles et de casinos comprend :

1° Un des deux députés mentionnés au 1° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;

2° Un des deux sénateurs mentionnés au 2° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;

3° Le conseiller d'Etat mentionné au 7° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011, président ;

4° Le conseiller maître à la Cour des comptes mentionné au 8° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;

5° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef de l'inspection générale des finances ;

6° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;

7° Les représentants du ministre de l'intérieur mentionnés au 9° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 ;

8° Un des deux représentants du ministre chargé du budget mentionnés au 10° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011, choisi par ce ministre ;

9° Un des deux représentants du ministre chargé de la santé mentionnés au 12° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011, choisi par ce ministre ;

10° Les deux maires mentionnés au 3° du I de l'article 3 du décret n° 2011-252 du 9 mars 2011.

Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sans préjudice des dispositions du treizième alinéa du présent article.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes.

Les membres de la commission, à l'exception de ceux mentionnés au 7°, ne peuvent siéger à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.