Créé le 10 février 2022
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Règles pour la fabrication d'armes par les établissements publics
Les obligations définies à la section 4 et à la sous-section 2 de la section 6 du chapitre III de la partie réglementaire du présent code, ainsi qu'à l'article R. 313-54 et à l'article 10 du décret du 28 avril 2020 relatif à la mise en œuvre du système d'information sur les armes et portant diverses dispositions relatives aux armes susvisé sont applicables aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-48.
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