Code de la sécurité intérieure

Article R312-76

Article R312-76

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information du préfet suite à la saisie d'armes et munitions

Résumé Après la saisie, la police ou la gendarmerie en informe le préfet.

A la suite de l'établissement du procès-verbal prévu au quatrième alinéa de l'article L. 312-12, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie informe le préfet de la saisie opérée.


Historique des versions

Version 1

A la suite de l'établissement du procès-verbal prévu au quatrième alinéa de l'article L. 312-12, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie informe le préfet de la saisie opérée.