Code de la sécurité intérieure

Article R312-75

Article R312-75

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Preuve du dessaisissement d'armes et munitions

Résumé Le détenteur doit montrer au préfet qu'il a donné son arme ou ses munitions selon les règles, sinon il y aura des conséquences.

Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des modalités mentionnées à l'article R. 312-74, en adressant au préfet du département de son domicile, au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 312-74, le document justificatif de ce dessaisissement.
A défaut, le préfet informe le procureur de la République.


Historique des versions

Version 1

Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des modalités mentionnées à l'article R. 312-74, en adressant au préfet du département de son domicile, au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 312-74, le document justificatif de ce dessaisissement.

A défaut, le préfet informe le procureur de la République.