Code de la sécurité intérieure

Sous-section 2 : Remise d'une arme à l'autorité administrative

Créé le 1 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisine du juge pour la remise d'armes

Résumé. Quand le préfet demande qu'une arme soit remise aux autorités, il doit prévenir un juge et le procureur.

Pour l'application de l'article L. 312-8, le préfet saisit le juge des libertés et de la détention et informe le procureur de la République.

Créé le 1 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure préfectorale pour la restitution ou la confiscation d'armes

Résumé. Avant de décider si une arme doit être rendue ou confisquée, le préfet demande à son propriétaire de donner son avis et de prouver qu'il n'est plus dangereux.

Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6.

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 août 2018

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Confiscation d'armes par le préfet

Résumé. Le préfet peut confisquer définitivement une arme si sa détention est interdite ou si la personne est sous protection juridique.

Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 312-71 et R. 312-72 du présent code, la saisie définitive de l'arme, des munitions et des éléments dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées peut être prononcée lorsque la personne intéressée fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l'article 425 du code civil.

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 août 2018

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Procédure administrative pour la détention d'armes

Résumé. Le préfet peut annuler l'enregistrement ou retirer l'autorisation de détention d'une arme, et décide de sa restitution ou de sa saisie définitive après un délai d'un an.

Lorsque la détention de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement a relevé d'un régime d'enregistrement ou relève d'un régime de déclaration, le préfet prononce l'annulation du récépissé.

Lorsque la détention de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement est soumise à autorisation, le préfet prononce le retrait de celle-ci.
Dans le cas où, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 312-9, la personne titulaire d'une autorisation de détention en cours de validité ou d'un récépissé de déclaration ou d'un enregistrement, lors de la remise ou de la saisie provisoire de l'arme, des munitions et de leurs éléments est, sur sa demande, autorisée à les détenir à nouveau dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre, cette arme et ces munitions lui sont restituées.

Si la même personne, dans le même délai, ne demande pas l'autorisation de les détenir à nouveau ou si, ayant sollicité l'autorisation, elle ne l'obtient pas, le préfet prononce la saisie définitive de cette arme et de ces munitions.

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 10 février 2022

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Restitution des armes de catégorie C par le préfet

Résumé. Le préfet peut restituer une arme de catégorie C seulement si la personne montre un permis de chasse ou a déclaré l'arme, sauf si elle l'a trouvée ou héritée.

Dans le cas où l'arme relève de la catégorie C, le préfet ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53, sauf si cette personne l'a trouvée ou en a hérité.

Si l'acquisition de l'arme est soumise à déclaration, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme dans les conditions prévues aux articles R. 312-55 et R. 312-56 du présent code.

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 août 2018

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Que deviennent les armes saisies par le préfet?

Résumé. Un article qui explique ce qui arrive aux armes saisies par le préfet: elles peuvent être vendues, données à un commerçant, ou remises à l'État.

L'arme, les munitions et leurs éléments saisis définitivement par le préfet, dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées, sont :
1° Soit vendus aux enchères publiques au profit de la personne à qui elles ont été saisies ;
2° Soit cédés à un commerçant autorisé pour la catégorie de l'arme au profit de la personne à qui elles ont été saisies ;
3° Soit remises à l'Etat si le détenteur manifeste son intention de renoncer au bénéfice des procédures mentionnées aux 1° et 2°.
Dans ce dernier cas, ainsi que dans celui d'absence d'adjudication lors de la vente, cette arme et ces munitions sont remises définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

Créé le 29 juin 2024

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Conditions de vente aux enchères des armes saisies

Résumé. Un arrêté du ministre de l'intérieur définit comment se déroule la vente aux enchères des armes saisies et comment les coûts sont partagés entre l'État et la personne concernée.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions selon lesquelles est organisée la vente aux enchères mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-9 ainsi que les modalités de répartition du coût de cette vente entre l'Etat et la personne intéressée.

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

Sous-section 2 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
Article R312-68
Article R312-69
Article R312-70
Article R312-71
Article R312-72
Article R312-73
Article R312-73-1