Code de la sécurité intérieure

Sous-section 2 : Remise d'une arme à l'autorité administrative

Article R312-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisie des armes par le préfet

Résumé Le préfet doit demander à un juge s'il peut prendre les armes et le dire au procureur.

Pour l'application de l'article L. 312-8, le préfet saisit le juge des libertés et de la détention et informe le procureur de la République.

Article R312-69

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Procédure d'invitation des observations avant décision préfectorale

Résumé Avant de rendre une décision, le préfet demande à la personne de dire pourquoi elle veut récupérer son arme et de montrer qu'elle ne représente plus de danger.

Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6.

Article R312-70

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Saisie définitive d'armes et munitions prohibées

Résumé Si une arme est interdite, le préfet peut la confisquer définitivement, même si la personne est sous protection juridique.

Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 312-71 et R. 312-72 du présent code, la saisie définitive de l'arme, des munitions et des éléments dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées peut être prononcée lorsque la personne intéressée fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l'article 425 du code civil.

Article R312-71

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Procédures administratives en cas de remise ou de saisie provisoire d'armes

Résumé Si des armes sont saisies temporairement, le préfet peut les confisquer définitivement si la personne ne les réclame pas ou n'obtient pas de nouvelle autorisation.

Lorsque la détention de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement a relevé d'un régime d'enregistrement ou relève d'un régime de déclaration, le préfet prononce l'annulation du récépissé.

Lorsque la détention de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement est soumise à autorisation, le préfet prononce le retrait de celle-ci.
Dans le cas où, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 312-9, la personne titulaire d'une autorisation de détention en cours de validité ou d'un récépissé de déclaration ou d'un enregistrement, lors de la remise ou de la saisie provisoire de l'arme, des munitions et de leurs éléments est, sur sa demande, autorisée à les détenir à nouveau dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre, cette arme et ces munitions lui sont restituées.

Si la même personne, dans le même délai, ne demande pas l'autorisation de les détenir à nouveau ou si, ayant sollicité l'autorisation, elle ne l'obtient pas, le préfet prononce la saisie définitive de cette arme et de ces munitions.

Article R312-72

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Conditions de restitution des armes de catégorie C par le préfet

Résumé Pour récupérer une arme de catégorie C trouvée ou héritée, le préfet ne demande pas certains papiers, mais pour une arme déclarée, il faut suivre des règles précises.

Dans le cas où l'arme relève de la catégorie C, le préfet ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53, sauf si cette personne l'a trouvée ou en a hérité.

Si l'acquisition de l'arme est soumise à déclaration, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme dans les conditions prévues aux articles R. 312-55 et R. 312-56 du présent code.

Article R312-73

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Dispostions concernant la remise d'armes et de munitions saisies par l'autorité administrative

Résumé Si une arme est saisie, elle peut être vendue, donnée à un commerçant ou remise à l'État si le propriétaire est d'accord.

L'arme, les munitions et leurs éléments saisis définitivement par le préfet, dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées, sont :
1° Soit vendus aux enchères publiques au profit de la personne à qui elles ont été saisies ;
2° Soit cédés à un commerçant autorisé pour la catégorie de l'arme au profit de la personne à qui elles ont été saisies ;
3° Soit remises à l'Etat si le détenteur manifeste son intention de renoncer au bénéfice des procédures mentionnées aux 1° et 2°.
Dans ce dernier cas, ainsi que dans celui d'absence d'adjudication lors de la vente, cette arme et ces munitions sont remises définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

Article R312-73-1

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Conditions et modalités de vente aux enchères des armes saisies

Résumé Les règles et les coûts de la vente des armes saisies sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions selon lesquelles est organisée la vente aux enchères mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-9 ainsi que les modalités de répartition du coût de cette vente entre l'Etat et la personne intéressée.