Transféré par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3
Créé le 1 janvier 2014
Les décisions prises en application de l'article R. 244-1 sont notifiées au fournisseur de prestations de cryptologie et communiquées sans délai au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.