Code de la sécurité intérieure

Article R236-28

Signaler une erreur de données

Créé le 1 janvier 2014 · Abrogé le 4 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indépendance des données de sécurité publique

Résumé. Les données collectées pour prévenir les atteintes à la sécurité publique ne sont pas partagées avec d'autres fichiers.

Le traitement mentionné à l'article R. 236-21 (Collecte de données pour la sécurité publique) ne fait l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 3 août 2017

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.