Abrogé4 août 2017
Abrogé par Décret n°2017-1216 du 2 août 2017 - art. 3
Créé le 1 janvier 2014 · Abrogé le 4 août 2017
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Indépendance des données de sécurité publique
Résumé. Les données collectées pour prévenir les atteintes à la sécurité publique ne sont pas partagées avec d'autres fichiers.
Le traitement mentionné à l'article R. 236-21 (Collecte de données pour la sécurité publique) ne fait l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers.