Code de la sécurité intérieure

Article L768-2

Article L768-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de sécurité civile dans les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Les règles de sécurité civile changent pour les Terres australes et antarctiques françaises, avec des autorités et des articles modifiés pour s'adapter au territoire.

Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

2° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;

3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec ;

6° L' article L. 742-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 742-1.-La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, notamment son article 2.

“ Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d'actions caractérisées par l'urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l'environnement aux effets dommageables d'accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. ” ;

7° A l'article L. 742-12, les mots : ", dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales " sont supprimés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une définition des opérations de secours

Résumé des changements En ajoutant une définition détaillée des opérations de secours dans l’article L 742‑1 pour préciser leurs objectifs et leur portée.

Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

2° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;

3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec ;

6° L' article L. 742-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 742-1.-La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, notamment son article 2.

“ Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d'actions caractérisées par l'urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l'environnement aux effets dommageables d'accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. ” ;

7° A l'article L. 742-12, les mots : ", dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales " sont supprimés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

2° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;

3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec ;

6° L'article L. 742-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 742-1.-La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, notamment son article 2. " ;

7° A l'article L. 742-12, les mots : ", dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales " sont supprimés.