Code de la sécurité intérieure

Article L767-2

Article L767-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions de sécurité civile à Wallis-et-Futuna

Résumé Les règles de sécurité civile des îles Wallis et Futuna sont adaptées aux autorités locales.

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

2° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

3° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;

4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 741-2, les mots : " des moyens publics et privés " sont remplacés par les mots : " des moyens publics de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de leurs établissements publics et des moyens privés " ;

7° L'article L. 741-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 741-3. ― Le plan Orsec de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre en cas de catastrophe affectant la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou rendant nécessaire la mise en œuvre de moyens dépassant le cadre de l'une ou l'autre de ces collectivités. Il fixe les conditions de la coordination des opérations de secours, de l'attribution des moyens et de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours. " ;

8° L'article L. 742-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 742-1.-La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 8, sauf application des articles L. 742-3, L. 742-5 et L. 742-6.

“ Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d'actions caractérisées par l'urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l'environnement aux effets dommageables d'accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. ” ;

9° L'article L. 742-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 742-3.-En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire, en charge de la zone de défense et de sécurité " Nouvelle-Calédonie ”, mobilise les moyens nécessaires aux secours relevant de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités territoriales et des établissements publics.

" En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec de la zone de défense et de sécurité " Nouvelle-Calédonie ”.
" Il peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna. " ;

10° A l'article L. 742-12, les mots : ", dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales " sont supprimés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une définition détaillée dans le texte relatif aux opérations de secours

Résumé des changements La seule modification substantielle consiste à ajouter une définition précise du terme "opérations de secours" dans le texte qui décrit la responsabilité policière en matière d’intervention sur les îles Wallis-et-Futuna.

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

2° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

3° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;

4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 741-2, les mots : " des moyens publics et privés " sont remplacés par les mots : " des moyens publics de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de leurs établissements publics et des moyens privés " ;

7° L'article L. 741-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 741-3. ― Le plan Orsec de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre en cas de catastrophe affectant la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou rendant nécessaire la mise en œuvre de moyens dépassant le cadre de l'une ou l'autre de ces collectivités. Il fixe les conditions de la coordination des opérations de secours, de l'attribution des moyens et de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours. " ;

8° L' article L. 742-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 742-1.-La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 8, sauf application des articles L. 742-3, L. 742-5 et L. 742-6.

“ Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d'actions caractérisées par l'urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l'environnement aux effets dommageables d'accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. ” ;

9° L'article L. 742-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 742-3.-En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire, en charge de la zone de défense et de sécurité " Nouvelle-Calédonie ”, mobilise les moyens nécessaires aux secours relevant de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités territoriales et des établissements publics.

" En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec de la zone de défense et de sécurité " Nouvelle-Calédonie ”.

" Il peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna. " ;

10° A l'article L. 742-12, les mots : ", dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales " sont supprimés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application du plan Orsec & clarification du pouvoir policier

Résumé des changements La mise à jour ajoute explicitement le Nouvel Calédonie aux ressources publiques concernées par le plan Orsec pour les Îles Wallis & Futuna et précise que l’autorité policière reste compétente pour diriger les secours sauf si d’autres dispositions s’appliquent.

En vigueur à partir du samedi 22 juin 2013

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

2° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

3° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;

4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 741-2, les mots : " des moyens publics et privés " sont remplacés par les mots : " des moyens publics de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de leurs établissements publics et des moyens privés " ;

7° L'article L. 741-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 741-3. ― Le plan Orsec de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre en cas de catastrophe affectant la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou rendant nécessaire la mise en œuvre de moyens dépassant le cadre de l'une ou l'autre de ces collectivités. Il fixe les conditions de la coordination des opérations de secours, de l'attribution des moyens et de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours. " ;

8° L' article L. 742-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 742-1.-La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 8, sauf application des articles L. 742-3, L. 742-5 et L. 742-6. " ;

9° L' article L. 742-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 742-3.-En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire, en charge de la zone de défense et de sécurité " Nouvelle-Calédonie ”, mobilise les moyens nécessaires aux secours relevant de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités territoriales et des établissements publics.

" En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec de la zone de défense et de sécurité " Nouvelle-Calédonie ”.

" Il peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna. " ;

10° A l'article L. 742-12, les mots : ", dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales " sont supprimés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

2° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

3° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;

4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 741-2, les mots : " des moyens publics et privés " sont remplacés par les mots : " des moyens publics de l'Etat, des îles Wallis et Futuna et de leurs établissements publics et des moyens privés " ;

7° L'article L. 741-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 741-3. ― Le plan Orsec de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre en cas de catastrophe affectant la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou rendant nécessaire la mise en œuvre de moyens dépassant le cadre de l'une ou l'autre de ces collectivités. Il fixe les conditions de la coordination des opérations de secours, de l'attribution des moyens et de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours. " ;

8° L'article L. 742-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 742-1.-La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 8. " ;

9° L'article L. 742-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 742-3.-En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire, en charge de la zone de défense et de sécurité " Nouvelle-Calédonie ”, mobilise les moyens nécessaires aux secours relevant de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités territoriales et des établissements publics.

" En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec de la zone de défense et de sécurité " Nouvelle-Calédonie ”.

" Il peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna. " ;

10° A l'article L. 742-12, les mots : ", dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales " sont supprimés.