Code de la sécurité intérieure

Article L132-9

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 30 septembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des mineurs en danger la nuit

Résumé. Si un mineur est en danger la nuit, il peut être confié à ses parents ou, en cas d'urgence, à l'aide sociale à l'enfance.

Les décisions mentionnées à l'article L. 132-8 et au 7° de l'article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs prévoient les modalités de prise en charge du mineur et sa remise immédiate à ses parents ou à son représentant légal. Le procureur de la République est avisé sans délai de cette remise.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur n'a pu être contacté ou a refusé d'accueillir l'enfant à son domicile, celui-ci est remis au service de l'aide sociale à l'enfance qui le recueille provisoirement, par décision du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en avise immédiatement le procureur de la République.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 septembre 2021

Modifié parOrdonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019art. 5

En résumé. Le texte a remplacé la référence juridique ancienne (article L 112‑2) par une nouvelle disposition (article 15‑1 de l’ordonnance n°45‑174), mettant ainsi à jour le cadre légal applicable aux prises en charge des mineurs.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au mercredi 29 septembre 2021