Code de la santé publique

Sous-section 2 : Mentions sur les conditionnements des produits du tabac

Article R3512-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions obligatoires sur les conditionnements de cigarettes et de tabac à rouler

Résumé Les paquets de cigarettes et de tabac à rouler doivent montrer des avertissements et des informations importantes, mais rien d'autre.

I. - Outre les avertissements sanitaires prévus à l'article L. 3512-22 et les avertissements relatifs à l'impact sur l'environnement de l'abandon des déchets issus de la consommation des produits du tabac, ainsi que la signalétique et l'information prévues à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement, les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler :

1° Le nom de la marque ;

2° Le nom de la dénomination commerciale ;

3° Le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du fabricant ;

4° Le nombre de cigarettes contenues ou l'indication du poids en grammes du tabac à rouler contenu.

Aucune autre mention ne peut être apposée, sous réserve de celles prévues par une disposition législative ou réglementaire.

II.-Lorsque les unités de conditionnement ou emballages extérieurs de tabac à rouler contiennent également le papier à rouler ou les filtres, les mentions suivantes peuvent, le cas échéant, être ajoutées :

1° “ contient le papier à rouler et les filtres ” ;

2° “ contient le papier à rouler ” ;

3° “ contient les filtres ”.

III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe l'emplacement des mentions prévues au I et au II sur les unités de conditionnement ou emballages extérieurs ainsi que leurs caractéristiques.

Article R3512-27

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Dispositions relatives à l'apposition des mentions sur les conditionnements de produits du tabac

Résumé Les noms des marques ne peuvent pas être à l'intérieur des paquets de cigarettes, mais les coordonnées du fabricant peuvent y être.

I.-Les noms de la marque et de la dénomination commerciale ne peuvent pas être apposés à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur des cigarettes ou du tabac à rouler.

II.-Les coordonnées du fabricant peuvent figurer, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur, au lieu de figurer sur une surface extérieur

Article R3512-28

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Mentions sur les conditionnements des produits du tabac

Résumé Les noms de marque des paquets de tabac doivent suivre des règles fixes.

Les noms de la marque et de la dénomination commerciale peuvent être imprimés sur le papier à cigarette selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.