Code de la santé publique

Article R3352-3

Article R3352-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Emploi de mineurs dans les débits de boissons

Résumé Employer des mineurs dans un bar sans permis est interdit et peut entraîner une amende, voire des peines plus lourdes en cas de répétition.

Comme il est dit à l'article R. 4743-7 du code du travail ci-après reproduit :

" Art.R. 4743-7-Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 4153-8, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. "


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renumérotation et mise à jour des références légales

Résumé des changements L’article a été renuméroté et mis à jour : il cite désormais un nouvel agrément (R 4153‐8) au lieu de l’ancien (R 211‐1) et ajoute une disposition supplémentaire sur la récidive en invoquant l’article 132‐15 du code pénal.

Comme il est dit à l'article R. 4743-7 du code du travail ci-après reproduit :

" Art. R. 4743-7-Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 4153-8, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Comme il est dit à l'article R. 261-1-1 du code du travail ci-après reproduit :

"Art. R. 261-1-1 - Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 211-1, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal."