Article R3335-11
Abrogé depuis le 2017-05-12 par Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2
En dehors des hypothèses prévues à l'article L. 321-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une seule indemnité est fixée dans le cas où le débit de boissons supprimé faisait l'objet d'un contrat de location-gérance régi par les articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce.
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