Code de la santé publique

Section 3 : Mise à la disposition des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 des biens affectés au service public de lutte contre les maladies mentales

Article R3221-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des biens pour la lutte contre les maladies mentales

Résumé Les hôpitaux psychiatriques peuvent utiliser gratuitement les bâtiments et équipements de l'État ou des départements, en s'occupant de leur entretien.

Les biens meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à leurs activités sont, dans le cas où ils appartiennent à l'Etat ou aux départements, mis à titre gratuit à la disposition des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4.

Ces établissements assument l'ensemble des obligations du propriétaire, et notamment celle d'entretien des lieux. Ils possèdent tous pouvoirs de gestion, assurent le renouvellement des biens mobiliers, peuvent autoriser l'occupation des biens, en percevoir les fruits et produits. Ils peuvent, en outre, après en avoir au préalable informé la collectivité propriétaire, procéder à tous travaux d'agrandissement ou de démolition propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.

Les établissements sont substitués à l'Etat ou aux départements dans leurs droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur les emprunts affectés et les marchés qu'ils ont pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition. Le cas échéant, ils agissent en justice, en lieu et place des collectivités propriétaires.

Article R3221-13

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Conditions de mise à disposition partielle d'immeubles pour les établissements de lutte contre les maladies mentales

Résumé Si un établissement utilise une partie d'un immeuble public, il ne peut pas faire de travaux sans l'accord de la collectivité propriétaire et doit signer une convention pour partager les frais.

Dans le cas où la mise à disposition ne concerne qu'une partie d'un immeuble appartenant à l'Etat ou au département, les établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 ne peuvent procéder à des travaux d'agrandissement ou de démolition qu'avec l'accord de la collectivité propriétaire.

Dans cette situation, la répartition des frais de fonctionnement de l'immeuble ainsi que des droits et obligations découlant des contrats et marchés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 3221-12 font l'objet d'une convention entre l'établissement et la collectivité propriétaire. Cette convention fixe notamment la participation de l'établissement à la charge financière découlant de ces marchés et contrats.

Article R3221-14

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Désaffectation des biens affectés au service public de lutte contre les maladies mentales

Résumé Si on n'utilise plus les biens pour les maladies mentales, l'État ou les départements les reprennent avec tous leurs droits et obligations.

En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition, l'Etat ou selon le cas les départements recouvrent l'ensemble de leurs droits et obligations sur les biens désaffectés.

Article R3221-15

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Substitution des établissements en cas de mise à disposition de biens

Résumé Les hôpitaux psychiatriques deviennent propriétaires des bâtiments s'ils n'appartiennent pas à l'État ou aux départements.

Dans le cas où l'Etat ou les départements ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, les établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 succèdent à tous leurs droits et obligations. Ils sont substitués à l'Etat ou aux départements dans les contrats de toute nature qu'ils avaient conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition.

Article R3221-16

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Notification de la substitution des biens affectés au service public de lutte contre les maladies mentales

Résumé Le préfet ou le président du conseil départemental informe les parties concernées lorsqu'il y a substitution de biens pour la lutte contre les maladies mentales.

La substitution mentionnée aux articles R. 3221-13 et R. 3221-16 est constatée par le préfet ou le président du conseil départemental et notifiée à leurs cocontractants.

Article R3221-17

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Mise à disposition des biens pour la lutte contre les maladies mentales

Résumé Un document officiel confirme la mise à disposition des biens pour les hôpitaux de santé mentale.

La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité propriétaire et ceux des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4.

Lorsque l'Etat ou le département ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, le procès-verbal est établi contradictoirement entre l'Etat ou le département, le propriétaire et l'établissement de santé.

Le procès-verbal précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens mis à disposition.