Code de la santé publique

Sous-section 2 : Conditions de séjour des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux

Article R3214-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime disciplinaire dans les unités spécialement aménagées pour les détenus hospitalisés

Résumé Les règles de discipline pour les détenus hospitalisés pour troubles mentaux sont définies par le code pénitentiaire.

Les dispositions relatives à l'application du régime disciplinaire des établissements pénitentiaires dans l'unité spécialement aménagée sont fixées par les articles R. 322-26 et R. 322-27 du code pénitentiaire.

Article R3214-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien des relations des détenus atteints de troubles mentaux avec l'extérieur

Résumé Les détenus en hôpital psychiatrique peuvent parler à leurs proches selon certaines règles.

Les dispositions organisant le maintien des relations des personnes détenues dans l'unité spécialement aménagée avec l'extérieur sont fixées par les articles R. 322-28, R. 322-29 et R. 322-30 du code pénitentiaire.

Article R3214-18

Les personnes détenues hospitalisées dans une unité spécialement aménagée peuvent recevoir des visites des personnes disposant d'un permis de visite délivré dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Les jours et les heures de visite ainsi que leur durée sont fixés par la convention mentionnée à l'article R. 3214-3.

Les visites se déroulent dans un parloir sous la surveillance du personnel pénitentiaire, qui a la possibilité d'écouter les conversations. Les entretiens des avocats et des visiteurs de prison avec les personnes détenues ont lieu en dehors de la présence du personnel pénitentiaire.

Article R3214-19

L'accès au téléphone des personnes détenues est autorisé dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. Les modalités de cet accès sont fixées par la convention mentionnée à l'article R. 3214-3.

Article R3214-20

Les règles applicables à la correspondance des personnes détenues sont celles définies par le code de procédure pénale.

La convention prévue à l'article R. 3214-3 prévoit l'organisation de la collecte et de la distribution du courrier au sein de la zone de soins de l'unité spécialement aménagée.