Code de la santé publique

Article R3214-19

Article R3214-19

L'accès au téléphone des personnes détenues est autorisé dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. Les modalités de cet accès sont fixées par la convention mentionnée à l'article R. 3214-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 20 mai 2010

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

L'accès au téléphone des personnes détenues est autorisé dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. Les modalités de cet accès sont fixées par la convention mentionnée à l'article R. 3214-3.