Code de la santé publique

Article D3121-37

Article D3121-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du comité de coordination

Résumé Le comité regroupe médecins, institutions et usagers pour coordonner la santé sexuelle ; il suit un cahier des charges national et ses membres sont nommés par l'agence régionale.
Mots-clés : Santé publique Coordination sanitaire Santé sexuelle

I. – Le comité de coordination comprend :

1° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale de la prévention et de la promotion de la santé ;

2° Des représentants des institutions et des organisations, notamment des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux, intervenant dans le champ de la santé ;

3° Des représentants des malades et des usagers du système de santé ;

4° Des personnalités qualifiées en santé sexuelle.

II.– Les comités de coordination respectent un cahier des charges national, fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté détermine également les modalités de composition et de fonctionnement des comités et les conditions dans lesquelles les membres sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le comité est situé.


Historique des versions

Version 4

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Simplification majeure du cadre interne du comité

Résumé des changements La nouvelle version supprime la limite à 50 membres et élimine l’organe interne (bureau) ainsi que ses règles détaillées ; elle ne conserve que quatre catégories générales d’électeurs sans procédures d’élection précises ni suppléants.

I. – Le comité de coordination comprend :

1° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale de la prévention et de la promotion de la santé ;

2° Des représentants des institutions et des organisations, notamment des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux, intervenant dans le champ de la santé ;

Des représentants des malades et des usagers du système de santé ;

4° Des personnalités qualifiées en santé sexuelle.

II.– Les comités de coordination respectent un cahier des charges national, fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté détermine également les modalités de composition et de fonctionnement des comités et les conditions dans lesquelles les membres sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le comité est situé.

Version 3

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Extension du comité et clarification des rôles du bureau

Résumé des changements La nouvelle version élargit le comité à cinquante membres au lieu de trente et précise davantage les catégories représentées ainsi que la composition et les missions du bureau ; elle introduit également des suppléants.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

I. – Dans la limite de cinquante membres titulaires, le comité de coordination comprend :

1° Des représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux pouvant être choisi parmi les professionnels de santé y exerçant ;

2° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale de la prévention et de la promotion de la santé ;

3° Des représentants des malades et des usagers du système de santé ;

4° Des personnalités qualifiées.

II. – Le comité élit en son sein un bureau composé de deux représentants de chacune des quatre catégories de représentants mentionnées au I, issus du milieu hospitalier et du milieu extrahospitalier, et du président et du vice-président du comité.

III. – Le bureau est chargé de :

1° Proposer l'ordre du jour des séances ;

2° Assurer la coordination entre les différentes instances composant le comité ;

3° Coordonner les représentations extérieures ;

4° Veiller au respect du règlement intérieur.

IV. – Chaque comité établit son règlement intérieur qui précise notamment :

1° Les modalités d'élection du bureau, du président et du vice-président ;

2° Les missions du président et du vice-président ;

3° Les modalités de délibération des membres du bureau et des membres du comité ;

4° Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité.

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de composition des comités et les conditions dans lesquelles les membres des différentes catégories précitées sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle l'établissement de santé d'accueil est situé.

A chaque membre titulaire du comité est associé un ou deux suppléants nommés dans les mêmes conditions.

Version 2

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Changement d’autorité pour la nomination des membres

Résumé des changements Le texte modifie le responsable qui nomme les membres du comité : il passe du représentant de l'État à la direction générale d’une agence régionale de santé.

En vigueur à partir du dimanche 2 décembre 2012

Dans la limite de trente membres, le comité de coordination comprend :

1° Des représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ;

2° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale ;

3° Des représentants des malades et des usagers du système de santé ;

4° Des personnalités qualifiées.

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de composition des comités et les conditions dans lesquelles les membres des différentes catégories précitées sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle l'établissement de santé d'accueil est situé.

Chaque comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein un président, un vice-président et un bureau qui comporte au plus neuf membres dont le président et le vice-président du comité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Dans la limite de trente membres, le comité de coordination comprend :

1° Des représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ;

2° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale ;

3° Des représentants des malades et des usagers du système de santé ;

4° Des personnalités qualifiées.

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de composition des comités et les conditions dans lesquelles les membres des différentes catégories précitées sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région dans laquelle l'établissement de santé d'accueil est situé.

Chaque comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein un président, un vice-président et un bureau qui comporte au plus neuf membres dont le président et le vice-président du comité.