Code de la santé publique

Article R3116-17

Article R3116-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récidive des contraventions liées à la propagation internationale des maladies

Résumé Une deuxième infraction pour la propagation de maladies à l'international est punie par le code pénal.

La récidive des contraventions prévues à l'article R. 3116-16 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d’une sanction spécifique par une disposition générale sur la récidive

Résumé des changements L’article passe d’une sanction spécifique liée au règlement sanitaire international à une règle générale qui prévoit que la récidive des contraventions prévues à l’article R 3116‑16 est punie selon les articles 132‑11 et 132‑15 du Code pénal.

La récidive des contraventions prévues à l'article R. 3116-16 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement d’une obligation de serment par une sanction financière

Résumé des changements L’article a été remplacé par une disposition pénale imposant une amende pour les contrevenants aux règles sanitaires internationales, supprimant la clause d’engagement des inspecteurs.

En vigueur à partir du mardi 23 janvier 2007

Le fait de contrevenir aux dispositions du règlement sanitaire international reproduit à l'annexe 31-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Avant d'entrer en fonctions, les médecins inspecteurs de santé publique, les médecins, officiers, gardes et agents chargés du contrôle sanitaire aux frontières habilités à cet effet prêtent, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après :

" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "

Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte d'habilitation par les soins du greffier du tribunal d'instance.