Code de la santé publique

Article R3116-16

Article R3116-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des obligations de contrôle sanitaire

Résumé Pas respecter les règles de contrôle sanitaire = amende.

Le fait de ne pas respecter les obligations prévues aux articles R. 3115-66, premier et troisième alinéa, et R. 3115-67 premier et deuxième alinéa, est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de cinquième classe.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’autorité des agents remplacée par sanction pénale

Résumé des changements L’article passe d’une disposition autorisant les agents à constater des infractions au contrôle sanitaire frontalier à une disposition qui impose une amende pour le non-respect d’obligations spécifiques.

Le fait de ne pas respecter les obligations prévues aux articles R. 3115-66, premier et troisième alinéa, et R. 3115-67 premier et deuxième alinéa, est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de cinquième classe.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des modalités d’habilitation et d’assermentation

Résumé des changements La nouvelle version précise que les agents doivent être habilités et assermentés conformément aux dispositions détaillées des articles R 1312‑2 à R 1312‑7, remplaçant l’ancien texte qui ne faisait référence qu’à un arrêté ministériel.

En vigueur à partir du mardi 23 janvier 2007

Ont qualité pour constater des infractions dans le domaine du contrôle sanitaire aux frontières les agents mentionnés aux articles R. 3115-2 et R. 3115-3 habilités et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 et R. 1312-4 à R. 1312-7.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

Ont qualité pour constater des infractions dans le domaine du contrôle sanitaire aux frontières les agents mentionnés aux articles R. 3115-2 et R. 3115-3 habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé et qui sont assermentés.