Article R3116-8
Abrogé depuis le 2018-01-27
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 3116-2 à R. 3116-7 est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2018-01-27
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 3116-2 à R. 3116-7 est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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2 cités
En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003
Abrogé le samedi 27 janvier 2018
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 3116-2 à R. 3116-7 est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.