Code de la santé publique

Sous-section 5 : Dératisation, désinsectisation et désinfection des moyens de transports

Article R3115-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle sanitaire des moyens de transport internationaux

Résumé Si un moyen de transport pose un risque pour la santé, le préfet peut ordonner sa désinfection ou sa désinsectisation.

Le préfet peut prescrire une opération de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection totale ou partielle d'un moyen de transport si celui-ci présente un risque pour la santé publique.

En particulier, le préfet prescrit la réalisation d'une telle opération si la nécessité de cette dernière est inscrite dans le certificat de contrôle sanitaire ou si un aéronef ne peut présenter la preuve de sa désinsectisation s'il provient d'une zone mentionnée à l'article R. 3115-48.

Article R3115-53

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Conditions d'utilisation des produits de dératisation, désinsectisation et désinfection dans les transports

Résumé Les produits pour tuer les rats et les insectes dans les transports doivent suivre des règles strictes.

Les produits utilisés pour les opérations de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection doivent respecter les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'environnement.

Article R3115-54

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Modalités d'application des produits de dératisation, désinsectisation et désinfection des moyens de transport

Résumé Les trains, avions et autres moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés selon des règles précises pour éviter la propagation de maladies.

Les modalités d'application des produits de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection d'un moyen de transport en fonction de la nature de la menace sanitaire respectent les dispositions de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.