Code de la santé publique

Sous-section 1 : Conseil d'administration

Article D6431-1

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Composition du conseil d'administration de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna

Résumé L'agence de santé des îles Wallis et Futuna a un conseil d'administration avec dix-huit membres importants, dont le chef du Territoire.

Outre l'administrateur supérieur du Territoire, président de droit, le conseil d'administration de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna est composé de dix-huit membres, à savoir :

1° Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat élus dans le territoire ;

2° Le président de l'Assemblée territoriale ainsi que deux autres représentants de cette assemblée ;

3° Trois représentants des chefs traditionnels, à raison d'un représentant par chefferie ;

4° Le président et le vice-président de la commission médicale, ainsi que deux autres membres de cette commission ;

5° Quatre représentants des personnels autres que médicaux, odontologiques ou pharmaceutiques ;

6° Une personnalité qualifiée ;

7° Un représentant des usagers.

Article D6431-2

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Élection et nomination des membres du conseil d'administration de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna

Résumé Les membres du conseil d'administration sont élus ou nommés par différentes entités.

Les membres du conseil qui ne sont pas membres de droit sont désignés dans les conditions suivantes :

1° Les représentants de l'assemblée territoriale et des chefs traditionnels sont désignés dans des conditions définies par l'assemblée et la chefferie ;

2° Les représentants de la commission médicale sont élus en son sein par cette commission, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue ; si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé ; la majorité relative suffit au second tour ; en cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu ;

3° Les représentants des personnels mentionnés au 5° de l'article D. 6431-1 sont élus par et parmi les membres du comité d'agence représentant les collèges mentionnés dans l'article D. 6431-23, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue ; si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un deuxième tour est organisé ; la majorité relative suffit au second tour ; en cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu ;

4° La personnalité qualifiée est nommée par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé et sur proposition de l'administrateur supérieur du territoire ;

5° Le représentant des usagers est nommé par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé sur proposition de l'administrateur supérieur du territoire parmi les personnes présentées par les organisations qui représentent les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées dans le territoire.

Article D6431-3

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Liste nominative des membres du Conseil d'administration

Résumé Les ministres choisissent et lisent les noms des membres du Conseil d'administration de l'agence de santé.

La liste nominative des membres du conseil d'administration de l'agence est arrêtée par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.

Article D6431-4

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Déclaration de démission d'office et remplacement des membres du conseil d'administration

Résumé Si un membre du conseil d'administration de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna ne peut plus faire son travail, il est démis et remplacé par d'autres membres élus.

Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 6431-5 sont déclarés démissionnaires d'office par les ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.

Au cas où il est fait application des incompatibilités susvisées au président de l'assemblée territoriale, celui-ci est remplacé par un représentant élu, désigné en son sein par ladite assemblée.

Au cas où il est fait application desdites incompatibilités au président ou au vice-président de la commission médicale, celle-ci élit en son sein un remplaçant.

Article D6431-5

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Durée et fin de mandat des membres du conseil d'administration

Résumé Les membres du conseil d'administration des îles Wallis et Futuna quittent leur poste en même temps que leur propre poste, sauf ceux choisis par l'assemblée locale, qui restent jusqu'à ce que des remplaçants soient nommés, et les experts et représentants des usagers ont un mandat de trois ans.

Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés.

Le mandat des membres du conseil d'administration désignés par l'assemblée territoriale prend fin lors de chaque renouvellement de cette assemblée. Toutefois, ces membres continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.

La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de personnalités qualifiées et de représentants des usagers est fixée à trois ans.

Article D6431-6

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Remplacement des membres du conseil d'administration de l'Agence de santé des îles Wallis et Futuna

Résumé Un membre du conseil d'administration de l'agence de santé qui arrête son travail avant la fin de son mandat est remplacé dans le mois suivant.

Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Article D6431-7

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Participation du directeur à l'administration de l'agence

Résumé Le directeur assiste aux réunions sans voter et veille à ce que tout se passe bien.

Le directeur de l'agence ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix.

Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'agence.

Article D6431-8

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Participation des agents comptable et financier au conseil d'administration

Résumé Le comptable et le contrôleur financier assistent aux réunions mais ne votent pas.

Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, l'agent comptable et le contrôleur financier.

Article D6431-9

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Présidence des séances du conseil d'administration en cas d'absence du président et de son suppléant aux îles Wallis et Futuna

Résumé Si le président est absent, le membre le plus âgé prend la présidence.

En cas d'absence du président et de son suppléant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6431-2, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° du même article.

Article D6431-10

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Autorisation d'absence pour les membres salariés du conseil d'administration de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna

Résumé Les employés-membres du conseil ont le droit de manquer le travail pour les réunions sans perdre de jours de congé

Aux fins d'assurer leur participation aux séances du conseil d'administration, ceux de ses membres qui sont salariés de l'agence bénéficient d'une autorisation d'absence dont la durée est égale à celle de leurs journées de travail.

Ces autorisations d'absence ne s'imputent en aucun cas sur les jours de congés dus à ces salariés par leur employeur.

Article D6431-11

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Rémunération et indemnisation des membres du conseil d'administration

Résumé Les membres du conseil ne sont pas payés mais peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Les intéressés peuvent être indemnisés des frais de déplacements par eux exposés à l'occasion de l'exercice de leur mandat d'administrateur dans les conditions définies par la réglementation fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat en vigueur dans le territoire.

Article D6431-12

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Organisation des séances du conseil d'administration de l'agence de santé à Wallis et Futuna

Résumé L'agence de santé de Wallis et Futuna se réunit au moins quatre fois par an, et le président organise les réunions.

Le nombre minimum des séances du conseil d'administration est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.

Les modalités de convocation sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours avant la date de réunion du conseil à l'ensemble des membres du conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.

En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président en rend compte au conseil d'administration, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

Le président ne peut refuser de convoquer le conseil d'administration si la demande en a été formulée par la moitié au moins de ses membres. Dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui ont motivé la demande de séance.

Article D6431-13

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Dispositions sur les séances du conseil d'administration

Résumé Les réunions du conseil d'administration sont privées et le président décide de tout.

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.

Article D6431-14

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Conditions de délibération et de vote du conseil d'administration

Résumé Le conseil d'administration ne peut décider qu'avec la majorité des membres présents, sauf après une deuxième convocation, et les votes sont secrets si quelqu'un le demande, avec la voix du président qui tranche en cas d'égalité.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance.

Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre des membres présents.

En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande.

En cas de partage égal des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante.

Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.

Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté et d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.

Article D6431-15

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Conditions d'accès et d'utilisation des délibérations du conseil d'administration de l'agence de santé à Wallis et Futuna

Résumé Les décisions importantes de l'agence de santé à Wallis et Futuna doivent rester secrètes et ne peuvent être vues que par certaines personnes.

Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'agence. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations.

Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion du conseil d'administration.

Les copies, extraits ou comptes rendus des délibérations ne peuvent toutefois être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 226-13 du code pénal.

En outre, les administrateurs ainsi que les personnes siégeant avec voix consultative sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.