Article D6431-9
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Présidence des séances du conseil d'administration en cas d'absence du président et de son suppléant aux îles Wallis et Futuna
En cas d'absence du président et de son suppléant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6431-2, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° du même article.
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