Article R6314-3
Abrogé depuis le 2010-06-21 par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux présent chapitre.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal.
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