Code de la santé publique

Sous-section 3 : Médecins et pharmaciens exerçant dans les centres hospitaliers universitaires

Article R6213-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'autorisation d'exercice des médecins et pharmaciens dans les centres hospitaliers universitaires

Résumé Des médecins et pharmaciens peuvent devenir biologistes médicaux dans leur spécialité si les ministres et une commission le permettent

Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12, dans sa formation prévue à l'article R. 6213-19, autoriser individuellement les personnes mentionnées à l'article L. 6213-2-1 qui en font la demande à exercer en qualité de biologiste médical dans le domaine de spécialisation correspondant à la discipline mixte ou biologique dans laquelle elles ont été recrutées.

Article R6213-9

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Procédure de demande d'autorisation pour exercer en tant que biologiste médical

Résumé Pour être biologiste médical, envoyez une lettre avec accusé de réception et un dossier au centre national de gestion.

La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 6213-8 est adressée au centre national de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Le centre national de gestion accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Article R6213-10

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Délai de réponse pour les demandes d'autorisation dans les centres hospitaliers universitaires

Résumé Pas de réponse dans les 4 mois = demande rejetée.

Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans un délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'autorisation, vaut rejet.