Code de la santé publique

Chapitre Ier : Maisons d'enfants à caractère sanitaire

Article L2321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualification des Maisons d'enfants à caractère sanitaire

Résumé Ces maisons d'enfants doivent suivre les mêmes règles que les autres établissements de santé.

Les établissements mentionnés par le présent chapitre sont des établissements de santé et sont soumis à ce titre aux dispositions prévues au livre Ier de la sixième partie du présent code.

Article L2321-2

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Définition des maisons d'enfants à caractère sanitaire

Résumé Les maisons d'enfants à caractère sanitaire accueillent des enfants et adolescents pour des soins spéciaux, mais pas les écoles de l'enseignement public ou privé.

Les maisons d'enfants à caractère sanitaire sont des établissements permanents ou temporaires, destinés à recevoir, sur certificat médical, des enfants ou adolescents de trois à dix-sept ans révolus, en vue de leur assurer des soins de suite ou de réadaptation.

Ne sont pas considérés comme maisons d'enfants à caractère sanitaire les établissements climatiques de l'enseignement public ou privé où le séjour des enfants peut donner lieu à une prise en charge par les organismes d'assurance maladie.

Article L2321-3

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Inadmissibilité des enfants spécifiques dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire

Résumé Certains enfants ne peuvent pas aller dans ces maisons de santé.

Ne peuvent être admis dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire les enfants relevant d'établissements recevant habituellement pour leur éducation des mineurs délinquants ou en danger ou présentant des troubles sensoriels, moteurs, intellectuels, du caractère ou du comportement.

Article L2321-4

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Détermination des conditions de personnel par décret en Conseil d'État

Résumé Les règles pour le personnel dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire sont fixées par un décret en Conseil d'État.

Les conditions relatives au personnel, ainsi que, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L2321-5

Les établissements régis par le présent chapitre sont soumis, sous l'autorité du représentant de l'Etat du département de leur siège, à la surveillance du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Toute personne spécialement désignée par le ministre chargé de la santé peut visiter l'établissement dont il s'agit pour en vérifier le fonctionnement.

Article L2321-6

S'il est établi que la santé, la sécurité ou la moralité des enfants se trouvent compromises, ou si la direction de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article L. 2321-5, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, ordonner la fermeture de l'établissement, sous réserve de l'approbation du ministre chargé de la santé.

Article L2321-7

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les conditions d'application du présent chapitre et notamment :

1° Les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations prévues à l'article L. 2321-3 pour l'ouverture d'une maison d'enfants, son transfert ou les modifications qui peuvent être apportées à sa destination ou à son fonctionnement ;

2° Les titres et garanties requis pour diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire ;

3° Les titres et garanties à exiger du personnel appelé à y remplir des fonctions d'éducation ;

4° Les garanties exigées de toute personne qui exerce une fonction ou réside dans un de ces établissements ;

5° Les conditions d'installation et de fonctionnement de ces établissements, eu égard notamment aux catégories d'enfants qu'ils sont appelés à recevoir.

Article L2321-8

Les établissements mentionnés par le présent chapitre ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre IV du titre II du code de la famille et de l'aide sociale.