Code de la santé publique

Sous-section 9 : Insuffisance professionnelle

Article R6152-372

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Insuffisance professionnelle des praticiens contractuels

Résumé Si un praticien ne peut plus faire son travail, une procédure est lancée, avec avis médical et décision du directeur.

L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant des fonctions de praticien contractuel.

L'intéressé est avisé par tout moyen permettant de conférer date certaine de l'ouverture d'une procédure d'insuffisance professionnelle. Il reçoit communication de son dossier et est mis à même de présenter ses observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.

Le praticien contractuel qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement.

En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis.

Les mesures prononcées pour insuffisance professionnelle sont motivées.

Article R6152-373

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Suspension du praticien en cas d'insuffisance professionnelle

Résumé Un médecin peut être suspendu temporairement s'il est en cours d'une procédure pour insuffisance professionnelle, mais il garde son salaire.

Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 6152-372 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas, après avis du président de la commission médicale d'établissement, par décision du directeur de l'établissement. Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-355.

Le directeur de l'établissement informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé de sa décision.

Article R6152-374

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Indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle des praticiens hospitaliers

Résumé En cas de licenciement pour mauvaise performance, un médecin reçoit une indemnité de moitié de son salaire mensuel, calculée sur ses années de travail, avec un maximum de 12 années.

En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.