Article R6152-373
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Suspension du praticien en cas d'insuffisance professionnelle
Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 6152-372 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas, après avis du président de la commission médicale d'établissement, par décision du directeur de l'établissement. Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-355.
Le directeur de l'établissement informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé de sa décision.
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