Code de la santé publique

Section 4 : Recours à des personnels médicaux, odontologistes, pharmaceutiques, maïeutiques, et à d'autres professionnels de santé pour des missions de travail temporaire dans les établissements publics de santé

Article R6146-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition de personnels médicaux dans les établissements publics de santé

Résumé Les agences d'intérim doivent signer un contrat et prouver que les médecins, dentistes et pharmaciens qu'elles envoient dans les hôpitaux publics sont compétents et en bonne santé.

Les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail qui emploient des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques pour des missions de travail temporaire dans des établissements publics de santé établissent le contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-42 du même code. Elles transmettent à l'établissement public de santé, au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition, les éléments suivants :

1° Une attestation selon laquelle les obligations de vérification mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6146-3 sont accomplies, assortie, le cas échéant, du justificatif de toutes qualifications et expériences particulières qui correspondent au profil de poste établi par l'établissement public de santé dans lequel les qualifications et compétences recherchées sont décrites ;

2° Une attestation selon laquelle le salarié remplit les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice de sa fonction ;

3° Une attestation selon laquelle le salarié a bénéficié, dans la période qui précède immédiatement la mise à disposition auprès de l'établissement public de santé et pour ce qui concerne les missions qu'elles lui ont confiées, des repos suffisants pour assurer sa protection et sa santé, celles des autres salariés de l'établissement ainsi que la sécurité et la qualité des soins ;

4° Une attestation sur l'honneur selon laquelle le praticien certifie que son exercice en tant que praticien intérimaire ne contrevient pas aux dispositions de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 ;

5° Une attestation sur l'honneur selon laquelle le praticien certifie qu'il a bénéficié, dans la période qui précède immédiatement la mise à disposition auprès de l'établissement public de santé, des repos suffisants pour assurer sa protection et sa santé, celles des autres salariés de l'établissement ainsi que la sécurité et la qualité des soins.

Article R6146-26

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Plafonnement des dépenses d'intérim pour certains professionnels

Résumé Les établissements publics de santé limitent les coûts d'intérim quand le prix dépasse de 60 % celui d'un salarié permanent, après enquête biannuelle.
Mots-clés : santé intérim finances réglementation professionnels de santé

Le plafonnement des dépenses susceptibles d'être engagées par les établissements publics de santé au titre des prestations d'intérim des professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6146-3 est mis en œuvre pour une catégorie de professionnels lorsque, en moyenne pour cette catégorie, le coût d'une mise à disposition d'un personnel par une entreprise de travail temporaire est estimé supérieur d'au moins 60 % au coût de l'emploi d'un professionnel permanent. Cette estimation se fonde sur une enquête menée par l'autorité administrative au moins tous les deux ans auprès des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

La liste des catégories de professionnels pour lesquelles ce plafonnement est mis en œuvre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget.

Article R6146-27

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Plafonds horaires pour missions temporaires

Résumé Les plafonds horaires fixés par catégorie de professionnels correspondent aux dépenses totales engagées pour l'emploi d'un professionnel en mission temporaire.
Mots-clés : santé publique travail temporaire réglementation professionnels de santé dépenses

Les plafonds horaires fixés par catégorie de professionnels en application du deuxième alinéa de l'article L. 6146-3 correspondent au montant total des dépenses engagées pour l'emploi d'un professionnel dans le cadre d'une mission de travail temporaire. Ces dépenses comprennent notamment la rémunération brute du professionnel, ses frais afférents et la rétribution de l'entreprise de travail temporaire.

Article R6146-28

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Plafonds de recours à l'intérim dans les établissements publics de santé

Résumé Les plafonds de personnel intérimaire dans les établissements publics de santé sont fixés par arrêté conjoint, en tenant compte de la situation, des dépenses et des besoins d'accès, avec des majorations pour les DOM.
Mots-clés : santé intérim réglementation budget territorial

-Les plafonds sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget en tenant compte, pour chaque catégorie de professionnels, de la situation du recours à l'intérim telle qu'elle ressort notamment de l'enquête mentionnée à l'article R. 6146-26, de son impact sur les dépenses des établissements et de la nécessité de garantir un accès suffisant de ces établissements aux prestations d'intérim.

Ils peuvent tenir compte de spécificités territoriales au regard de ces critères.

Ils sont, pour les professionnels en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, augmentés pour tenir compte de l'existence de majorations spécifiques au bénéfice des personnels permanents.