Code de la santé publique

Article R6145-67

Article R6145-67

Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant :

1° La liste des travaux et équipements ;

2° Leur coût estimatif ;

3° Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Abrogé le samedi 1 mai 2010

Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant :

1° La liste des travaux et équipements ;

2° Leur coût estimatif ;

3° Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.