Code de la santé publique

Sous-section 1 : Objet des conventions

Article R6142-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objet des conventions entre universités et centres hospitaliers régionaux

Résumé Les universités et les hôpitaux doivent collaborer pour former des centres qui soignent, enseignent et font de la recherche.

Conformément à l'article L. 6142-3, les universités et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres hospitaliers et universitaires tels que définis à l'article L. 6142-1.

Article R6142-2

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Organisation des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires

Résumé Les hôpitaux et les universités collabore pour créer des centres dentaires qui soignent, enseignent et font de la recherche, en prenant soin des patients.

Conformément à l'article L. 6142-17, les universités et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires où, dans le respect des malades, sont dispensés les enseignements préparatoires au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire et les enseignements postuniversitaires et qui, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, participent à la recherche dentaire.

Article R6142-3

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Elaboration des conventions entre universités et centres hospitaliers régionaux

Résumé Les universités et les hôpitaux doivent suivre les règles pour faire leurs accords, mais peuvent ajouter des détails qui ne les contredisent pas.

Les universités, d'une part, et les centres hospitaliers régionaux, d'autre part, sont, dans l'élaboration des conventions qu'ils concluent en vertu des articles L. 6142-3, L. 6142-7 et L. 6142-17, tenus de se conformer aux dispositions de la présente section.

Les parties intéressées peuvent insérer dans ces conventions toutes clauses non contraires à ces dispositions.

Article R6142-4

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Signature des conventions pour les centres hospitaliers et universitaires

Résumé Les conventions pour les hôpitaux et les universités sont signées par des responsables après approbation par des autorités compétentes.

Les conventions sont signées :

1° Pour les centres hospitaliers régionaux, par le directeur général après délibération du conseil d'administration ;

2° Pour les universités et en leur nom, par les directeurs des unités de formation et de recherche concernées. Elles sont soumises à l'approbation du président de l'université.

Article R6142-5

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Durée et renouvellement des conventions des centres hospitaliers et universitaires

Résumé Les accords durent 2 ans et se renouvellent automatiquement, sauf si quelqu'un décide de les arrêter avec 4 mois de préavis.

Les conventions sont conclues pour deux ans et sont renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, avec préavis de quatre mois.

Article R6142-6

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Intégration des services au sein des centres hospitaliers universitaires

Résumé Les hôpitaux universitaires incluent tous les services de soin et de recherche sauf quelques-uns.

Font partie du centre hospitalier et universitaire :

1° L'ensemble des services d'enseignement et de recherche des unités de formation et de recherche concernées ;

2° L'ensemble des services de diagnostic et de soins du centre hospitalier régional, à l'exception de ceux qui sont maintenus soit totalement soit partiellement en dehors, en application du 1° de l'article L. 6142-17.

Article R6142-7

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Composition du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires

Résumé Ce centre inclut les services de formation, de recherche et de soins en dentisterie.

Font partie du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :

1° L'ensemble des services des unités de formation et de recherche odontologiques ;

2° L'ensemble des services d'odontologie du centre hospitalier universitaire.

Article R6142-8

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Conditions d'enseignements en biologie et stages en pharmacie

Résumé Le directeur de la formation en pharmacie peut choisir les cours de biologie et les stages pour les étudiants.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie est habilité à proposer les conditions dans lesquelles certains enseignements de biologie sont organisés par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques.

A cette fin, les conventions fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire.

Article R6142-9

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Services hospitaliers dispensés de l'application de certaines dispositions

Résumé Certains services hospitaliers peuvent ne pas suivre certaines règles s'ils ne font pas de l'enseignement ou de la recherche.

Peuvent seuls être placés totalement en dehors de l'application du présent chapitre, ceux des services de biologie, d'explorations fonctionnelles, de psychiatrie, de radiologie, de suite et de réadaptation et de longue durée qui ne sont pas nécessaires à l'enseignement et à la recherche médicale.

Les praticiens exerçant dans ces services hospitaliers ne participent pas aux tâches d'enseignement et de recherche et ne sont pas soumis au statut prévu à l'article L. 6151-1.

Article R6142-10

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Dispositions pour les praticiens hospitaliers non soumis au statut de l'article L. 6151-1

Résumé Si les enseignants et hospitaliers ne peuvent pas tout faire, des autres médecins peuvent être appelés pour aider.

Lorsque dans un service hospitalier d'un centre universitaire, les tâches d'enseignement et de recherche étant entièrement assurées, les tâches de diagnostic et de soins ne peuvent être assurées entièrement par les membres du personnel enseignant et hospitalier, il peut être fait appel à des praticiens hospitaliers qui ne sont pas soumis au statut prévu à l'article L. 6151-1.

Article R6142-11

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Services et emplois non soumis au statut des personnels enseignants et hospitaliers

Résumé Certains services et postes ne suivent pas les mêmes règles et ne peuvent dépasser un quart du nombre total des enseignants et hospitaliers, sauf en anesthésiologie.

Les services placés en dehors de l'application du présent chapitre, ainsi que les emplois susceptibles d'être occupés par des praticiens non soumis au statut prévu à l'article L. 6151-1 sont énumérés par la convention.

Le nombre total des postes hospitaliers susceptibles d'être occupés par des praticiens autres que les assistants et adjoints ne peut, pour l'ensemble des centres hospitaliers universitaires, et pour l'ensemble des disciplines autres que l'anesthésiologie, être supérieur à 25 % du nombre total des personnels enseignants et hospitaliers.