Code de la santé publique

Paragraphe 3 bis : Groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activité de soins sans être érigé en établissement de santé

Article R6133-21-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à l'érection en établissement de santé pour certains groupements de coopération sanitaire

Résumé Un groupe de coopération sanitaire ne devient pas un établissement de santé s'il ne fait que des soins spécifiques.

Par dérogation au I de l'article R. 6133-17, le groupement de coopération sanitaire n'est pas érigé en établissement de santé lorsqu'il est titulaire des seules autorisations d'activités de soins suivantes :

1° Activité de médecine nucléaire ;

2° Activité biologique d'assistance médicale à la procréation ;

3° Activité de radiologie interventionnelle.

Article R6133-21-2

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Conditions d'implantation et de fonctionnement pour les autorisations d'activité de soins des groupements de coopération sanitaire

Résumé Un groupement de soins doit vérifier les conditions pour chaque site et proposer des tarifs s'il facture les soins.

Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire demande une autorisation d'activité de soins parmi celles énoncées à l'article R. 6133-21-1, les conditions d'implantation prévues à l'article L. 6123-1 et les conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6124-1 s'apprécient par site d'exploitation autorisé.

La demande d'autorisation d'activités de soins s'accompagne de la proposition de l'échelle tarifaire applicable au groupement en cas d'option pour la facturation par ce dernier des soins dispensés au titre de cette autorisation.

Article R6133-21-3

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Approbaton et autorisation pour un groupement de coopération sanitaire

Résumé Le directeur de l'agence de santé peut approuver un groupement médical et lui donner une autorisation de soins spécifique en même temps.

Le directeur général de l'agence régionale de santé décide au terme d'un même acte d'approuver la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire, ou son avenant si cette convention a été antérieurement approuvée et publiée, dans les conditions prévues à l'article R. 6133-1-1 et d'accorder l'autorisation d'activité de soins parmi celles énoncées à l'article R. 6133-21-1 dans les conditions prévues à l'article R. 6122-27.

Article R6133-21-4

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Financement et rémunération des groupements de coopération sanitaire

Résumé Si un groupement de coopération sanitaire facture des soins autorisés, il est financé comme un hôpital et les médecins libéraux sont payés selon des règles spéciales.

Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une des autorisations d'activités de soins énoncées à l'article R. 6133-21-1 facture les soins dispensés au titre de cette autorisation, il est financé selon les règles applicables aux établissements de santé prévues à l'article L. 6133-8. Dans ce cas, la rémunération des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral est assurée conformément aux dispositions du même article.

Ce groupement est également soumis au respect des dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie.

Article R6133-21-5

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Rémunération des professionnels libéraux dans un GCS non érigé en établissement de santé

Résumé Si le groupement ne facture pas, les médecins libéraux sont payés comme prévu par la loi.

Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une des autorisations d'activités de soins énoncées à l'article R. 6133-21-1 ne facture pas les soins dispensés au titre de cette autorisation, la rémunération des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral est assurée conformément aux dispositions de l'article L. 6133-6.