Code de la santé publique

Article R6133-21-1

Article R6133-21-1

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Dérogation à l'érection en établissement de santé pour certains groupements de coopération sanitaire

Résumé Un groupe de coopération sanitaire ne devient pas un établissement de santé s'il ne fait que des soins spécifiques.

Par dérogation au I de l'article R. 6133-17, le groupement de coopération sanitaire n'est pas érigé en établissement de santé lorsqu'il est titulaire des seules autorisations d'activités de soins suivantes :

1° Activité de médecine nucléaire ;

2° Activité biologique d'assistance médicale à la procréation ;

3° Activité de radiologie interventionnelle.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation au I de l'article R. 6133-17, le groupement de coopération sanitaire n'est pas érigé en établissement de santé lorsqu'il est titulaire des seules autorisations d'activités de soins suivantes :

1° Activité de médecine nucléaire ;

2° Activité biologique d'assistance médicale à la procréation ;

3° Activité de radiologie interventionnelle.