Code de la santé publique

Paragraphe 2 : Activité de radiologie interventionnelle

Article D6124-232

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions techniques pour les activités de radiologie interventionnelle

Résumé Une salle spéciale avec des équipements de guidage par imagerie et des règles d'hygiène strictes est nécessaire pour pratiquer des actes de radiologie interventionnelle avancés, et doit être proche d'une salle de surveillance post-interventionnelle.

Pour exercer les activités relevant des mentions B, C et D définies à l'article R. 6123-166, le titulaire de l'autorisation d'activité de radiologie interventionnelle dispose d'au moins une salle interventionnelle avec guidage par imagerie, équipée de dispositifs permettant le respect des règles, des normes et des recommandations en vigueur en termes de maîtrise de la contamination aéroportée, d'asepsie, de traitement de l'air et d'hygiène en adéquation avec l'activité pratiquée.

Cette salle dispose d'au moins deux moyens différents de guidage par imagerie, adaptés aux types d'actes réalisés, et est située à proximité d'une salle de surveillance post interventionnelle dans les conditions prévues à l'article D. 6124-99.

Cette salle est adaptée à l'âge des enfants pris en charge, pour les sites pratiquant une activité pédiatrique.

Article D6124-233

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Obligation de radioprotection pour les équipements de radiologie interventionnelle

Résumé Le responsable de la radiologie interventionnelle doit veiller à la sécurité des équipements pour protéger les patients et le personnel des rayonnements ionisants.

Le titulaire de l'autorisation d'activité de radiologie interventionnelle s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants disposent des outils permettant l'optimisation de la radioprotection des patients et des personnels.

Article D6124-234

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Conditions de prise en charge des urgences en radiologie interventionnelle

Résumé Il faut avoir un chariot d'urgence pour les patients en danger en radiologie interventionnelle.

Le titulaire de l'autorisation dispose, dans les locaux, d'au moins un chariot d'urgence permettant la prise en charge des patients le nécessitant.

Article D6124-235

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Exigences de personnel pour l'activité de radiologie interventionnelle

Résumé Pour la radiologie interventionnelle, il faut un médecin spécialisé, deux aides-soignants et un physicien pour les rayons.

I.-Le personnel médical nécessaire à l'activité comprend au moins un médecin spécialisé en radiologie et imagerie médicale, présent sur le site pendant la prise en charge du patient.

Pour les activités relevant des mentions B, C et D prévues à l'article R. 6123-166, au moins un médecin spécialisé en radiologie et imagerie médicale est compétent en radiologie interventionnelle avancée ou justifie d'une expérience dans la pratique des actes de radiologie interventionnelle avancée.

II.-Le personnel non médical nécessaire à l'activité de radiologie interventionnelle comprend au moins deux auxiliaires médicaux, dont au moins un manipulateur d'électroradiologie médicale présent sur le site pendant la prise en charge du patient.

III.-Lorsque le titulaire de l'autorisation prend en charge des enfants, l'équipe dispose d'une expérience dans la prise en charge pédiatrique.

IV.-Le titulaire de l'autorisation s'assure le concours d'un physicien médical dans le cadre de la démarche d'optimisation de l'exposition aux rayonnements ionisants.

Article D6124-236

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Organisation de la prise en charge sécurisée en radiologie interventionnelle

Résumé Les hôpitaux doivent organiser le travail des médecins pour que les patients soient en sécurité, surtout les enfants.

Le titulaire de l'autorisation met en place une organisation formalisée décrivant, selon les situations, les modalités d'intervention d'un ou plusieurs médecins spécialisés en anesthésie-réanimation en lien avec le personnel médical mentionné au I de l'article D. 6124-235 dans le but d'assurer la sécurité de la prise en charge.

Les médecins spécialisés en anesthésie-réanimation mentionnés à l'alinéa précédent sont expérimentés en pédiatrie lorsqu'ils interviennent auprès d'un enfant.

Article D6124-237

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Protocoles de prise en charge en radiologie interventionnelle

Résumé Les médecins doivent suivre des protocoles pour bien soigner les patients en radiologie interventionnelle.

Des protocoles sont établis par le personnel médical mentionné au I de l'article D. 6124-235 pour organiser la prise en charge des patients avec les médecins responsables, selon les cas, des unités d'hospitalisation, de l'unité de surveillance continue, de l'unité soins intensifs ou de réanimation, lorsque les patients y sont accueillis.

Ces protocoles sont, le cas échéant, adaptés aux spécificités des prises en charge pédiatrique.

Article D6124-238

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Sécurité et continuité des soins en radiologie interventionnelle

Résumé En radiologie interventionnelle, il faut s'assurer que les soins soient continus et sécurisés, en suivant les protocoles établis et en travaillant avec les autres unités médicales.

Le titulaire s'assure de la continuité et la sécurité des soins prévues à l'article L. 1110-1, et les formalise dans les protocoles mentionnés à l'article D. 6124-237.

Article D6124-239

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Organisation du parcours du patient en radiologie interventionnelle

Résumé Les enfants doivent être avec un parent ou un substitut pendant les interventions en radiologie.

I.-Le parcours du patient est organisé de son accueil, la réalisation de l'acte interventionnel guidé par radiologie et la prise en charge jusqu'à sa sortie.

II.-Lorsque l'acte interventionnel guidé par radiologie porte sur un enfant, ce parcours est adapté à l'âge du patient. Le titulaire assure en permanence l'accueil et la présence continue d'au moins un des parents ou de son substitut auprès de l'enfant, y compris pour des prises en charges ambulatoires, dans des conditions adaptées à sa pathologie et à la sécurité des soins.

Article D6124-240

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Conditions d'exercice de la radiologie interventionnelle en cancérologie

Résumé Les hôpitaux pratiquant la radiologie interventionnelle en cancérologie doivent former leur personnel et travailler avec d'autres équipes médicales pour bien soigner les patients.

I.-Le titulaire de l'autorisation des activités relevant de la mention C prévue à l'article R. 6123-166 s'assure que l'équipe paramédicale est formée à la prise en charge en cancérologie.

II.-Les dispositions des articles D. 6124-131 à D. 6124-131-9, à l'exception du II de l'article D. 6124-131, sont applicables aux titulaires de l'autorisation des activités relevant de la mention C prévue à l'article R. 6123-166, dès lors que le titulaire pratique de la radiologie interventionnelle thérapeutique du cancer.

Les médecins membres de l'équipe médicale assurant le traitement curatif du cancer par radiologie interventionnelle participent régulièrement aux réunions de concertation pluridisciplinaires organisées par les titulaires d'autorisation d'exercer l'activité de soins de traitement du cancer au titre du 2° de l'article R. 6123-91-1.

III.-Une fiche retraçant l'avis et la proposition thérapeutique résultant de la réunion de concertation pluridisciplinaire est insérée dans le dossier médical du patient.

IV.-Cette proposition thérapeutique est présentée au patient dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 6123-91-1.

V.-Lorsque le titulaire de l'autorisation des activités relevant de la mention C prévue à l'article R. 6123-166 utilise des traitements médicamenteux systémiques du cancer en application du I de l'article R. 6123-158, un protocole de parcours de soins du patient est formalisé avec les équipes pratiquant lesdits traitements.

VI.-Lorsque le titulaire de l'autorisation des activités relevant de la mention C prévue à l'article R. 6123-166 utilise des produits radio-pharmaceutiques en application de l'article R. 6123-134, un protocole est formalisé par voie de convention avec les équipes de médecine nucléaire.

Article D6124-241

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Conditions pour les titres d'autorisation de radiologie interventionnelle

Résumé Les hôpitaux autorisés en radiologie interventionnelle de niveau D doivent traiter les urgences et s'associer avec les services de médecine d'urgence pour l'accès direct à leur unité radiologique interventionnelle.

Le titulaire d'une autorisation des activités relevant de la mention D prévue au 4° de l'article R. 6123-166 réalise les prises en charges mentionnées à l'article R. 6123-32-1, entrant dans le périmètre de ladite mention.

Le titulaire de l'autorisation mentionné à l'alinéa précédent conclut la convention mentionnée à l'article R. 6123-32-2 avec un titulaire d'autorisation de médecine d'urgence afin de préciser notamment les modalités d'accès direct à l'unité radiologique interventionnelle.

Article D6124-242

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Recueil et analyse de données en radiologie interventionnelle

Résumé Le responsable doit examiner les données pour améliorer les soins et éviter les problèmes.

Le titulaire de l'autorisation s'assure du recueil et de l'analyse de données issues des pratiques professionnelles dans le but d'améliorer les pratiques et la gestion des risques.

Article D6124-243

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Conditions de réalisation des actes médicaux complexes en radiologie interventionnelle

Résumé Les actes médicaux complexes en radiologie doivent être faits selon les bonnes pratiques ou avec l'accord d'une équipe.

La réalisation de tout acte médical complexe doit être conforme aux recommandations de bonnes pratiques ou faire l'objet d'une décision collégiale.

Article D6124-244

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Procédure de maîtrise des exigences de fonctions en radiologie interventionnelle

Résumé Avant de travailler seul, chaque membre de l'équipe médicale doit savoir faire son travail et doit le montrer.

Le titulaire de l'autorisation met en place une procédure garantissant que chaque membre de l'équipe, maîtrise les exigences de ses fonctions avant toute prise de poste en autonomie. Cette procédure tient compte de l'expérience du professionnel concerné. La procédure est réévaluée et, le cas échéant, modifiée en cas de changement d'équipement, de modifications importantes de la structure ou d'interruption prolongée d'activité.

Article D6124-245

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Obligation d'assurance de la qualité pour les activités de radiologie interventionnelle

Résumé Pour faire de la radiologie interventionnelle, il faut assurer la qualité et bien gérer les doses.

Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L. 1333-19.

Article D6124-246

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Obligation de connexion des équipements de radiologie à un système d'archivage

Résumé Les appareils de radiologie doivent être connectés à un système pour partager les images, afin d'améliorer les soins.

Le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements sont connectés à un système d'archivage et de partage des images permettant d'améliorer la qualité de la prise en charge et la pertinence des actes réalisés.

Article D6124-247

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Obligation de collecte et d'archivage des données dosimétriques pour les activités de radiologie interventionnelle

Résumé Les équipements de radiologie interventionnelle doivent être reliés à un système qui enregistre les données de rayonnement.

Pour les des activités relevant des mentions B, C et D prévues à l'article R. 6123-166, le titulaire de l'autorisation s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants mis en œuvre sont connectés à un système de collecte systématique et d'archivage des données dosimétriques.